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CA Riom, 14 oct. 2025, RG 25/00043


Vérifier : CA Riom, 14 oct. 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
Id
68f07bf78df3795388ea9990

Texte de la décision

4,094 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 14 Octobre 2025

Ordonnance N° 44

Dossier N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHY

Affaire Ordonnance Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 05 Septembre 2025, enregistrée sous le n°

Ordonnance du quatorze octobre deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,

assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

S.E.L.A.R.L. LABONNE & ACDP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Me [J] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Me [B] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Me [E] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

Me [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me [F] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 02 octobre 2025et après avoir mis en délibéré au 14 octobre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Un litige oppose le cabinet d'avocats SELARL LABONNE & ACDP et ses associés, Me [E] [N], Me [B] [Y] et Me [J] [T], à Me [F] [L] et Me [F] [C].

Par ordonnance du 5 septembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand a notamment :

- fait droit partiellement à la demande des défendeurs et a rejeté uniquement le mail pièce 17 (mail du 25 juin 2020) et partiellement la pièce 19 (mail du 13 mars 2021) produites par la SELARL LABONNE & ACDP ;

- homologué partiellement le rapport d'expertise de M. [V] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Me [L] et Me [C] au montant de 165.115 € et 82.240 € ;

- condamné la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Me [L] la somme de 165.115 € au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ;

- condamné la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Me [C] la somme de 82.240 € au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ;

Le tout assorti d'une exécution provisoire.

La SELARL LABONNE & ACDP, Me [N], Me [Y] et Me [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2025, enregistrée le même jour.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, ils ont fait assigner Me [L] et Me [C] devant le premier président de la cour d'appel de Riom, demandant :

- d'écarter l'exécution provisoire de la décision rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand le 5 septembre 2025 ;

- de dire que les dépens de la présente procédure seront joints à ceux de la procédure au fond.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2025.

À cette date, la SELARL LABONNE & ACDP, Me [N], Me [Y] et Me [T] ont indiqué se désister de leur demande.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande et que le désistement est parfait sans besoin d'être accepté si le défendeur n'a pas préalablement présenté une demande au fond ou fin de non-recevoir.

Me [L] et Me [C] n'ont pas comparu à l'audience.

Le désistement des demandeurs a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 401 du même code, les dépens seront donc laissés à la charge de la SELARL LABONNE & ACDP, Me [N], Me [Y] et Me [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de l'instance en demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la SELARL LABONNE & ACDP, Me [E] [N], Me [B] [Y] et Me [J] [T] aux dépens ;

La greffière, Le premier président,

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