Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 15 oct. 2025, RG 22/00642


Vérifier : CA Paris, 15 oct. 2025, RG 22/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
22/00642
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
arret
Id
68f07c008df3795388ea9a4a

Texte de la décision

5,165 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 15 0CTOBRE 2025

(N°2025/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02625

APPELANTE

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036

INTIMEE

S.A.S.U. GIVAUDAN FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE :

Vu l'arrêt du 7 mai 2025 qui, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/642 entre Mme [T] et la société Givaudan France, a :

* ordonné une médiation confiée à Mme [V] [O] ;

* fixé à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur

* dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,

* dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30 à laquelle les débats seront rouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,

et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance ;

Vu la demande de prolongation de médiation pour une durée de 3 mois transmise par courriel du 30 septembre 2025 par Mme [O] fondée sur l'article 1534-4 du code de procédure civile (131-3 ancien du même code) ;

L'article 1534-4 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025 aux instances en cours, énonce que la mission de médiation peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.

En l'espèce, la médiatrice désignée a formé une telle demande, expliquant que les provisions ont été versées le 22 mai et 7 juin 2025 et qu'après une première réunion de médiation, une seconde est bientôt prévue. Il convient dès lors de prolonger sa mission pour une durée de 3 mois.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement :

DIT que la mission de Mme [O] en qualité de médiatrice est prolongée pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2025 ;

DIT que l'affaire sera rappelée, conformément aux termes de l'arrêt du 7 mai 2025, à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30, salle Madeleine HERAUDEAU escalier H 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation ;

et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience, conformément aux articles 1543 et suivants du code de procédure civile;

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance ;

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut à nouveau convocation à cette audience,

DIT que la médiatrice sera avisée de la présente décision par les services du greffe.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.