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CA Paris, 15 oct. 2025, RG 25/05572


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Date
15/10/2025
Numéro
25/05572
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68f07c048df3795388ea9aa2

Texte de la décision

5,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 octobre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05572 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCZY

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 17h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE SEINE [Localité 5]

représenté par Me Heloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [R]

né le 01 janvier 1980 à [Localité 3], de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

LIBRE, comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/04095 et celle introduite par le recours de M. [Z] [R] enregistrée sous le N° RG 25/04094, déclarant le recours de M. [Z] [R] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Z] [R], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, rejetant la requête du préfet de la [7] Saint Denis et rappelant à M. [Z] [R] qu'il a l'obligation de se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2025, à 22h16, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 octobre 2025 à 13h36 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 14 octobre 2025 à 14h02 par le conseil de M. [Z] [R] ;

- En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d'indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d'appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l'intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l'argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [Z] [R] représenté de son avocat plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il n'est pas contesté les circonstances de l'interpellation sont intervenues sur un renseignement anonyme et que le préfet a choisi de procéder à un classement sans suite "36" au regard de l'irrégularité de la procédure. Les moyens retenus par le premier juge ne peuvent qu'être adoptés.

Par ailleurs, la déclaration d'appel ne démontre pas que M. [Z] [R] n'aurait pas subi une atteinte subtantielle à ses droits. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 15 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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