Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 14 oct. 2025, RG 24/04168


Vérifier : CA Paris, 14 oct. 2025, RG 24/04168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
24/04168
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
ordonnance
Id
68f07d98bfd83326c7063725

Texte de la décision

7,883 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/04168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAMU

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2024

Date de saisine : 06 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale intitulée « Partial Award » rendue à Paris le 14 novembre 2023, sous l'égide de la [Adresse 1] (CCI) (case n° 26154/GR/PAR), par le Tribunal arbitral composé de M. [U] [B], président, et de M. [K] [T] [A] [L] et Mme [J] [F], co-arbitres.

Dans l'affaire opposant :

- Société KT-KINETICS TECHNOLOGY S.P.A agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège

- Société TECNIMONT S.P.A agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42183

Ayant pour avocats plaidants : Me Benjamin SIINO, Me Coralie DARRIGADE et Me François BORDES, de L'AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, toque : R257

Demanderesses au recours et défenderesses à l'incident

à

Société TOTALENERGIES EP ITALIA S.P.A. de droit italien, anciennement dénommée TOTAL E&P ITALIA S.P.A., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473499

Ayant pour avocats plaidants : Me Elie KLEIMAN, Me Claire PAULY et Me Line SOUK, du cabinet JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, toque : J001

Défenderesse au recours et demanderesse à l'incident

Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(non numérotée , 3 pages)

Vu la déclaration de recours en annulation partielle des sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. du 19 février 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. du 30 mai 2025 ;

Vu les conclusions valant désistement d'instance d'incident de cette société du 29 août 2025 ;

Vu les conclusions en réponse sur incident des sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. du 15 septembre 2025 ;

Vu les conclusions récapitulatives valant désistement d'instance d'incident de la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. du 15 septembre 2025 ;

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement de l'incident

1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.

2. En l'espèce, la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. déclare se désister de l'incident qu'elle a formé par conclusions du 30 mai 2025.

3. Les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. indiquent accepter ce désistement, qui doit dès lors être considéré comme parfait.

4. Il y a lieu, en conséquence, de constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident initié par TotalEnergies EP Italia S.p.A.

Sur les frais de l'incident

5. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

6. En application de ces dispositions, la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. sera condamnée aux dépens de l'incident.

7. Les sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. sont par ailleurs bien fondées à solliciter sa condamnation à leur payer une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que :

- ces sociétés ont été conduites à exposer des frais pour conclure en réponse sur l'incident initié par la demanderesse ;

- TotalEnergies EP Italia S.p.A. ne justifie pas la nécessité de cet incident.

8. Il résulte à cet égard des éléments de la procédure que TotalEnergies EP Italia S.p.A. a, par conclusions du 30 mai 2025, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin qu'il renvoie à la formation de jugement l'examen de la recevabilité du grief soutenu par les défenderesses, tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ou, à titre subsidiaire, qu'il déclare ce grief irrecevable.

9. Or, l'examen des conclusions des parties au fond fait apparaître qu'après avoir sollicité de la cour qu'elle juge irrecevable la demande d'annulation partielle de la sentence querellée (conclusions du 16 décembre 2024), la défenderesse au recours lui demande, à titre principal, de déclarer irrecevables les griefs d'annulation soutenus par les demanderesses (conclusions du 30 mai 2025). Ces dernières concluent, symétriquement, à la recevabilité de l'ensemble des griefs d'annulation qu'elles invoquent. Si elles mentionnent dans le corps de leurs écritures (au § 124) la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la recevabilité du recours, elles précisent que la recevabilité du grief constitue une question distincte (ibid. § 126) à l'égard de laquelle rien ne permet de considérer qu'elles dénieraient la compétence de la cour.

10. Par ces conclusions d'incident formalisées le 30 mai 2025 TotalEnergies EP Italia S.p.A. invoque, à titre principal, la compétence exclusive de la formation de jugement pour statuer la recevabilité du grief. Elle saisit donc le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tout en affirmant l'incompétence de ce magistrat pour en connaître, et lui demande de renvoyer à la cour cette fin de non-recevoir dont celle-ci est déjà saisie par les conclusions au fond des parties.

11. L' incident ne peut, dans ces conditions, être considéré comme justifié.

12. TotalEnergies EP Italia S.p.A. sera en conséquence condamnée à payer à Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :

1) Constate le désistement par la société TotalEnergies EP Italia S.p.A de l'incident initié par ses conclusions du 30 mai 2025 portant sur la recevabilité du grief soulevé par Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics S.p.A. tiré de l'irrégularité de la constitution du Tribunal arbitral fondé sur l'article 1520 2° du code de procédure civile ;

2) Déclare parfait ce désistement ;

3) Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état l'incident ;

4) Condamne la société TotalEnergies EP Italia S.p.A. aux dépens de l'incident ;

5) La condamne à payer aux sociétés Tecnimont S.p.A. et KT-Kinetics Technology S.p.A. la somme de quinze mille (15 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 14 Octobre 2025

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.