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CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 24/05130


Vérifier : CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 24/05130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24/05130
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68f07da1bfd83326c70637cf

Texte de la décision

2,708 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05130 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG22/322

APPELANTE :

CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me RICHAUD avocat Me Na'ma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 05 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2024 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 03 juillet 2025 ;

Vu le désistement de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales formalisé par courrier du 19 février 2025 et soutenu à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir ;

Vu l'acceptation sans réserve du désistement exprimé lors de l'audience par le conseil de M. [W] [M].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation sans réserve de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 05 septembre 2024 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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