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CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 24/01723


Vérifier : CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 24/01723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24/01723
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68f07da1bfd83326c70637d9

Texte de la décision

2,602 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01723 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG22/00292

APPELANTE :

[7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Mme [Z]en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 20 février 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 28 mars 2024 ;

Vu l'audience du 03 juillet 2025 à laquelle :

La [5] a soutenu son désistement formalisé par courrier du 27 août 2024 ;

M. [O] [L], intimé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, M. [L] n'a pas formé appel, ni formulé de demandes incidentes et n'a pas comparu, ni personne pour lui, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l'appelante qui supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement n° RG 22/00292 rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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