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CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 21/01418


Vérifier : CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 21/01418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
21/01418
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
68f07da4bfd83326c7063813

Texte de la décision

2,225 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01418 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]

N° RG21/00225

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/03/2021, Me ROBAGLIA avocat pour [I] [J] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 09/02/2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'instance numéro 21/225 ;

Considérant que la partie appelante n'a pas fait diligence : que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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