CA Montpellier, 15 oct. 2025, RG 20/06034
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06034 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG19/00946
APPELANTE :
CENTRE LIBRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me DEFRANCE avocat pour Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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Par pli recommandée du 23/12/2020 Me DAMBRIN avocat au nom de l'Association [Adresse 4] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 08/12/2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/00946 ;
Considérant que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la partie appelante ; que les organes de cette procédure n'ont pas été mis en cause dans l'instance ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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