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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.445


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-21.445
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f0862f8af7f48b3631e97b

Texte de la décision

2,164 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : F 24-21.445
Demandeur : M. [K] et autre
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile de France et autre
Requête n° : 432/25
Ordonnance n° : 90791 du 16 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [U] épouse [K], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [K], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-21.445 formé le 18 novembre 2024 par M. [S] [K], Mme [I] [U] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-21.445 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 octobre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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