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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-22.357


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-22.357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-22.357
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f086768af7f48b3631e9d9

Texte de la décision

1,278 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: X 24-22.357

Demandeur(s)
: M. [I]

Avocat(s)
: la SCP Marlange et de La Burgade

Défendeur(s)
: la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles
du [Localité 2]-Est - Groupama [Localité 2]-Est

Avocat(s)
: la SCP Ohl et Vexliard

Ordonnance
: 50680

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [N] [I], domicilié [Adresse 4] (Belgique),
a formé un pourvoi le 12 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du [Localité 2]-Est - Groupama [Localité 2]-Est, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 16 octobre 2025

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