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Cass., 16 oct. 2025, n° 25-11.458


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 25-11.458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25-11.458
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f086928af7f48b3631e9fd

Texte de la décision

1,468 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 25-11.458

Demandeur(s)
: M. [E] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société Pierre & vacances conseil immobilier
et autres

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50662

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [M] [E],

2°/ Mme [D] [O], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 7 février 2025 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pierre & vacances conseil immobilier, société par
actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
[Adresse 1],

2°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Bnp Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 16 octobre 2025

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