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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-16.404


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-16.404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-16.404
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f086988af7f48b3631ea07

Texte de la décision

2,189 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10529 F

Pourvoi n° B 24-16.404

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.404 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [S],

2°/ à M. [R] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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