Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 16 oct. 2025, n° 24-14.059


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-14.059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-14.059
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f086a58af7f48b3631ea17

Texte de la décision

2,598 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10521 F

Pourvoi n° C 24-14.059

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Madame [M] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

M. [V] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 24-14.059 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [U] et [B] et de M. [U], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonciton de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mmes [U] et [B], et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.