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TJ 97411, 16 oct. 2025, RG 25/00337


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00337
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68f1201f88dcb0e97e8bae85

Texte de la décision

3,391 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHXX
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 16 Octobre 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. RHIN ET DANUBE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 792 930 711
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

SARL I MORI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 933 486 367
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 25 Septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MALETdélivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SCI RHIN ET DANUBE a fait assigner la société I MORI devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir résilier deux baux commerciaux signés en 2010, ordonner l’expulsion du preneur et condamner ce dernier, à titre provisionnel, au paiement des loyers et charges échus ainsi qu’à une indemnité d’occupation, outre une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont signé le 23 septembre 2025 un protocole transactionnel au terme duquel, après avoir consenti des concessions réciproques, elles s’accordent :
sur un échéancier pour le règlement, en 7 mensualités, de la dette locative arrêtée à la somme de 13.258, 73 €, en plus du loyer et des charges courants,sur la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de l’échéancier si celui-ci est scrupuleusement respecté.
A l’issue de l’audience du 25 septembre 202, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la transaction

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

En l’espèce, l’accord entre les parties dont il leur sera donné acte a pour conséquence l’extinction de l’instance et il y a lieu de constater le dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Il n’est formulé aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DONNONS ACTE aux parties du protocole transactionnel signé le 23 septembre 2025,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et notre dessaisissement,

CONDAMNONS la SCI RHIN ET DANUBE aux entiers dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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