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TJ 13001, 16 oct. 2025, RG 24/00049


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Date
16/10/2025
Numéro
24/00049
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
68f1335a88dcb0e97e8fa06c

Texte de la décision

8,606 caractères

MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEOU
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[T] [G], [V] [R]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :

-Me CALMET

Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à

- Me LAURENS

-Me CHARPENTIER

-Dossier

ENTRE :

Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ET :

Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par: Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.

Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par: Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 08 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [T] [G] et [V] [R] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours, sur Monsieur [O] [B], avec usage d’un couteau et en réunion, commis le 6 novembre 2023,
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] et une expertise psychologique,
- condamné solidairement les auteurs de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
- renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.

L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.

A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers : 49 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 1 641,75 euros,
- souffrances endurées (SE) : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
- déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les condamnés étaient ni présents, ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [B], né le [Date naissance 3] 1969, a reçu plusieurs coups de pied et trois coups portés avec une arme blanche. Transféré au CHU [6] en réanimation, il était hospitalisé pour pneumothorax durant quatre jours. Plusieurs soins étaient postérieurement prodigués, ainsi qu’un suivi psychologique. La date de consolidation est fixée par l’expert au 06 novembre 2024. Non contestées, les évaluations expertales seront reprises.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

Frais divers :

Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures. Il sera fait droit à la demande de 49 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total du 6 au 10 novembre 2023, puis partiel à 25 % du 06 novembre au 6 janvier 2024, puis à 10 % du 7 janvier au 06 novembre 2024.

En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 1 641 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.

Suite aux observations de l’expert, la somme de huit mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L’expert fixe un préjudice à 1,5 pendant un mois. Au vu de la localisation des plaies et de la durée, le préjudice sera évalué à 1 000 euros.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4%.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 5 600 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent :

Fixé à un sur une échelle de sept, ce préjudice sera évalué 2 000 euros.

Sur les provisions déjà perçues

Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de 3 000 euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

Il sera alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [B], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [T] [G] et [V] [R] et en premier ressort,

Condamne [T] [G] et [V] [R] à payer à Monsieur [B] les sommes de:
15 290 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,- mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI - [Adresse 7] et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;

Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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