TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 24/11514
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11514 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3T2
N° de Minute : BX25/00828
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[R] [E]
[B] [J] épouse [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Mme [U] [S], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Mme [B] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
assistés par Me Calliope GUIONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [E] et à Madame [B] [J] épouse [E], pour faire:
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2],
- ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [E] et Madame [B] [J] épouse [E],
- condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [J] au paiement :
- de la somme de 3780,17 euros ramenée à 2775,97 euros au 22 mai 2025 au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. HABITAT DU NORD demande l'application de la loi Elan et indique qu'il n'y a pas de reliquat.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 1er octobre 2024 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur et Madame [E] demandent l'AJP.
MOTIFS
Monsieur et Madame [E] ont pris à bail le 22 mars 2019 un logement situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Un commandement de payer et de justifier d'une assurance a été délivré le 25 avril 2024.
La CAF a été saisie le 30 novembre 2023.
Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois du commandement de payer.
Cependant le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 15 mai 2024, soit dans les deux mois du commandement de payer.
Dès lors il n'y a pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par décision du 27 novembre 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 3949,58 euros au taux de 0,00%.
En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 16 janvier 2025, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 16 janvier 2025.
Les pénalités d'enquête sociale seront déduites en l'absence de mise en demeure recommandée avec accusé de réception.
Il résulte du décompte détaillé produit par le S.A. HABITAT DU NORD que le montant des loyers et charges impayés au 6 mai 2025 s'élève à 2684,53 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2684,53 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a imposé au profit des locataires une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 3949,58 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 16 janvier 2025, au taux de 0,00%.
Il convient de rappeler que, faute pour les locataires de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DU NORD les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La situation de Monsieur et Madame [E] justifie l'octroi de l'AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n'y avoir lieu à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [B] [J] épouse [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD, la somme de 2684,53 euros représentant les loyers et charges impayés au 6 mai 2025;
Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 3949,58 euros jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu'au 16 avril 2027 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement;
Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible;
Déboute la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Accorde à Monsieur [R] [E], Madame [B] [J] épouse [E] l'Aide Juridictionnelle Provisoire;
Condamne in solidum les défendeurs aux dépens;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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