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TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 24/12315


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Date
04/09/2025
Numéro
24/12315
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f1353588dcb0e97e8fb967

Texte de la décision

4,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/12315 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5U3

N° de Minute : 25/00803

JUGEMENT

DU : 04 Septembre 2025

[Localité 5] METROPOLE HABITAT

C/

[P] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [N], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 28 mars 2022, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 3 août 2023, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [P] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 23 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [G], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion;
- condamner Monsieur [P] [G] au paiement :
- de la somme de 1976,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.

Monsieur [P] [G] propose des délais de paiement de 30 euros et demande l'AJP.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation et de paiement :

Il convient de constater que la dette en principal a été soldée le 21 mai 2025, et il ne reste qu'un solde de dépens.

Dès lors il n'y a pas lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Il ne reste qu'un solde de dépens de 35,81 euros.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [P] [G], qui succombe, supportera in solidum les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Il y a lieu d'accorder à Monsieur [G] l'AJP.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette en principal ainsi qu'une partie des dépens ont été soldés le 21 mai 2025 ;

Déboute [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;

Constate qu'il ne reste qu'un solde de dépens de 35,81 euros au 21 mai 2025 ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [P] [G] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne Monsieur [P] [G] en deniers ou quittances valables aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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