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TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 24/11264


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Date
04/09/2025
Numéro
24/11264
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f1353a88dcb0e97e8fba44

Texte de la décision

4,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11264 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24Y

N° de Minute : BX25/00818

JUGEMENT

DU : 04 Septembre 2025

S.A. VILOGIA

C/

[V] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [K] [G], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 10 novembre 2016, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [V] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 10 novembre 2016.

Un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été établi par un huissier de justice le 28 juin 2022; Madame [J] étant régulièrement convoquée.

Par exploit d'huissier de justice du 17 septembre 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [V] [J], pour l'audience du quinze Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [V] [J] au paiement :
- de la somme de 5480,18 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [J] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des réparations locatives justifiées, s'élevait, à la somme de 3532,66 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le remplacement des portes du placard dans le hall n'est pas prévu dans l'état des lieux de sortie.
Il en est de même en ce qui concerne :
- le remplacement de la porte de la salle de bain,
- le remplacement du WC,
- le remplacement de la kitchenette.

Madame [V] [J] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3532,66 euros au titre des réparations locatives justifiées.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [V] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [V] [J] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3532,66 euros au titre des réparations locatives justifiées avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [J] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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