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TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 25/03458


Vérifier : TJ 59350, 4 sept. 2025, RG 25/03458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/03458
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f1353f88dcb0e97e8fbacb

Texte de la décision

9,977 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03458 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMQM

N° de Minute : BX25/00816

JUGEMENT

DU : 04 Septembre 2025

[Localité 1] METROPOLE HABITAT

C/

[O] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par MME [M], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [J], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 27 juin 2022, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [J] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2] et un parking n°24 situé à [Localité 2], [Adresse 2] en niveau sous sol, RDC.

Le 2 février 2024, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 13 mars 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [J], pour l'audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le parking pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [O] [J] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 3806,22 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du parking avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le parking à la somme de 3467,80 euros, selon décompte arrêté au 14 mai 2025. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement.

Monsieur [O] [J] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois et demande l'AJP.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 14 mars 2025 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

- pour le logement

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 avril 2024.

- pour le parking

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 2 avril 2024.

Sur les sommes dues :

- pour le logement

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 mai 2025, à la somme de 3277,09 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

- pour le parking

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 mai 2025, à la somme de 165,71 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [O] [J] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 3277,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025 et la somme de 165,71 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking arrêté au 14 mai 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [O] [J] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant, sur 36 mois.

Au regard de la situation financière de Monsieur [O] [J], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Monsieur [O] [J] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 447,36 euros pour le logement et 24,08 euros pour le parking jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.

La situation de Monsieur [J] justifie l'octroi de l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de [Localité 1] METROPOLE HABITAT recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2022 entre [Localité 1] METROPOLE HABITAT et Monsieur [O] [J] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2] le parking n°24 situé à [Adresse 2] en niveau sous sol RDC sont réunies à la date du 2 avril 2025 ;

Condamne Monsieur [O] [J] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 1] METROPOLE HABITAT, la somme de 3277,09 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 14 mai 2025 et la somme de 165,71 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking arrêté au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [O] [J] à payer sa dette, en principal par mensualités de 90 euros pour le logement et de 10 euros pour le parking ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [O] [J] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne Monsieur [O] [J], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 447,36 euros pour le logement et 24,08 euros pour le parking ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;

Accorde à Monsieur [O] [J] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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