TJ 69123, 15 oct. 2025, RG 24/01812
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 octobre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01812 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assistée de Me Lauraine CULLIEYRIER, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [J] [D]
Assesseur collège salarié : [G] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [V]
Me Lauraine CULLIEYRIER, vestiaire : 2901
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [Y] ;
- REJETTE la demande présentée par Madame [V] [Y] ;
- MAINTIENT la décision du 24/01/2024.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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