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TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 23/02682


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Date
09/10/2025
Numéro
23/02682
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1366488dcb0e97e8fc9fe

Texte de la décision

5,333 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 Octobre 2025

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[J] KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 18 Avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Octobre 2025 par le même magistrat après prorogation du 20 juin et du 25 juillet 2025

Monsieur [G] [B] C/ [5]

N° RG 23/02682 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRTY

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DFENDERESSE

[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [B]
CIPAV
la SELARL [6], vestiaire : 970
la SCP LECAT & ASSOCIES, (PARIS)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[G] [B]
CIPAV
la SELARL [6], vestiaire : 970
la SCP LECAT & ASSOCIES, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier

Par requête du 16 août 2023, [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir condamner la [3] ([5]), sous peine d’une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dont le tribunal se réserverait la liquidation, à :

- réparer le dommage tenant à ses droits à retraite au titre de la période comprise entre le 14 octobre 2014 et le 31 décembre 2016, en validant gratuitement les trimestres de cotisations dont il a été privé, déterminées sur la base des revenus d’activité non-salariée qu’il a déclarées,
- verser 6 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il subi compte tenu de la résistance abusive,
- verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- supporter les dépens.

Il estime qu’il aurait dû être affilié au régime [5] à compter du 14 octobre 2014, date à laquelle il est devenu gérant majoritaire de la SARL [8] en lieu et place de [M] [O]. La [4], à laquelle il avait adressé les formulaires idoines, et notamment sa demande d’affiliation au régime social des dirigeants non-salariés, accusait réception de son dossier, précisant qu’il valait déclaration de sa nouvelle situation.
Or, alors qu’il avait depuis régulièrement procédé aux déclarations liées à son activité, la [5] l’informait par courrier du 23 mai 2017, qu’il n’était affilié à l’organisme que depuis le 1er janvier 2017.

Le désaccord subsistant entre les parties, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [5] le 20 avril 2023, qui ne s’était pas prononcée à la date de saisine du tribunal, valant refus implicite de la demande du requérant.

Les parties sont parvenues pendant l’instance à un accord transactionnel, dont, à l’occasion de l’audience de plaidoiries du 18 avril 2025, elles demandent conjointement l’homologation au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 juillet 2025 puis au 9 octobre 2025.

MOTIVATION

L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que “l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Aux termes de l’article 1567 du même code, “les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.”

En l’espèce, M. [B] et la [5] soumettent l’accord transactionnel auxquels ils sont parvenus à l’homologation du tribunal.

Les conditions requises par les articles 2044 et suivants du code civil sont remplies, et aucun élément ne justifierait qu’il ne soit pas fait droit à la requête.

L’accord transactionnel conclu le 15 avril 2025 entre les parties est donc homologué selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Le sort des dépens de la présente instance n’ayant pas été réglé par ledit accord, l’équité commande qu’ils soient supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu le 15 avril 2025 entre [G] [B] et la [3] ([5]), annexé au présent jugement.

RAPPELLE qu’en conséquence les parties renconcent mutuellement à toutes les demandes formulées dans le cadre de la présente instance.

DIT que les dépens seront supportés par moitié par [G] [B] et la [3] ([5]).

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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