TJ 69123, 15 oct. 2025, RG 24/02007
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 octobre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/02007 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSEO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [O] [B]
Assesseur collège salarié : [X] [D]
Assistés lors du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [G]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [G] [S] ;
- RÉFORME la décision contestée ;
- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale à Madame [G] [S] à compter du 01/01/2024 pour une durée de cinq ans.
- RAPPELLE en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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