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TJ 30007, 16 oct. 2025, RG 25/01263


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Date
16/10/2025
Numéro
25/01263
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68f136e188dcb0e97e8fd2e9

Texte de la décision

2,373 caractères

MINUTE N° : 25/132
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01263 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXEV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE DES ECOLES C/ S.C.I. JMSP
DÉBATS : 18 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec Madame Anaëlle COURTOIS, greffier placé présente lors des débats et Madame Céline ABRIAL, greffier présente lors du prononcé

DÉBATS : le 18 septembre 2025,

Les parties entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE DES ECOLES
siège social : 01 Rue des Ecoles - 30500 SAINT AMBROIX
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

S.C.I. JMSP
siège social : 20 Rue Etienne Milan - 13008 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

***

PROCÉDURE

Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des écoles a assigné la SCI JMSP aux fins de la condamner au paiement de la somme de 3.668,11 euros au titre des charges dues au 23 juillet 2025.

Attendu qu’à l’audience du 18 septembre 2025, le demandeur n’était ni présent, ni représenté et qu’il n’a pas justifié d’un motif d’absence légitime ;

Attendu qu’il ne peut être statué sur le fond ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer la requête caduque ;

PAR CES MOTIFS

Le Président,

CONSTATE la caducité de l’assignation ;

CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

DIT qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours (15 jours) le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur le Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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