TJ 16015, 11 sept. 2025, RG 21/00841
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
N° RG 21/00841 - N° Portalis DBXA-W-B7F-FBVM
56B
Affaire :
S.A.R.L. VENOFRANCE
C/
E.A.R.L. LE BOST
Maître [P] [G] de la SELARL EKIP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENOFRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Denise BOUDET
Me William DEVAINE
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI,
Greffier lors de la mise à disposition : Floris BOUHIER
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VENOFRANCE immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro 841 633 142
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
E.A.R.L. LE BOST immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 504 083 288
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denise BOUDET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Maître [P] [G] de la SELARL EKIP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VENOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°DE170193 du 12 décembre 2017, l’EARL LE BOST, venant aux droits de la SCEA DU MONTOUX, a confié à la SARL VENOFRANCE la réalisation de 17 kilomètres de clôture sur sa propriété située à [Localité 3] (16), pour un montant de 82 390,44 €.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2021, la SARL VENOFRANCE a fait assigner l’EARL LE BOST (venant aux droits de la SCEA DU MONTOUX, qui a changé de dénomination) devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 36 191,94 € au titre des factures impayées avec intérêt légal à trois le taux légal à compter du 7 septembre 2020, la somme de 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement et celle de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. (affaire enregistrée sous le numéro 21/841).
Par jugement rendu en date du 08 septembre 2022, le tribunal de commerce d’ANGOULÊME a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire et a désigné Maître [P] [G] de la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [B] [U] et a ordonné la réouverture des débats aux fins d’intervention volontaire ou à défaut d’appel en cause du mandataire liquidateur de la SARL VENOFRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, l’EURL LE BOST a mis en cause le mandataire liquidateur, Maître [P] [G] de la SELARL EKIP devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME en intervention forcée. (Affaire n°23-00425)
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 octobre 2023.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 05 mars 2024 et fixée à l’audience du 11 avril 2024.
Lors de cette audience, Me [T], qui intervenait jusqu’alors pour SARL VENOFRANCE, représentée par Maître [P] [G] de la SELARL EKI, a indiqué ne plus intervenir dans cette instance.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état afin de permettre la justification de la déclaration de créance de l’EURL LE BOST, de la production des décisions de justice et constitution d’un nouvel avocat en défense des intérêts de la SARL VENOFRANCE
.
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 01 avril 2025 et fixée à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de cette audience, malgré les possibilités et les tentatives du juge de la mise en état, la SARL VENOFRANCE, représentée par Maître [P] [G] de la SELARL EKI, n’a pas constitué avocat. La société l’EURL LE BOST a constitué avocat.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, l’EARL LE BOST demande au tribunal de :
DÉBOUTER la société VENOFRANCE de l’intégralité de ses demandes.
DIRE ET JUGER que la société VENOFRANCE est responsable du préjudice subi par la société LE BOST du fait des désordres affectant la clôture et des matériaux facturés, mais non utilisés.
En conséquence, CONDAMNER la société VENOFRANCE au paiement de la somme de 54.333,67, déduction faite des travaux retenus du fait des désordres, ventilée comme il suit
◦- Dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral du fait des clôtures effondrées et du risque de passage des animaux : 10.000,00 €
◦- Facturation supplémentaire non justifiée pour clôture : 1.933,00 €
◦- ajout de 800 piquets : 11.978,00 €
◦- surfacturation de 236 piquets 531,00 €
◦- surfacturation de 14 portes : 6.971,00 €
◦- surfacturation de travers : 910,00 €
◦- surfacturation des isolateurs : 27.295,76 €
◦- surfacturation des ressorts : 4.757,76 €
◦- pose en moins-value : 10.000,00 €
◦- Préjudice lié au retard de réalisation de la clôture : 4.119,52 €
CONDAMNER la société VENOFRANCE à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à laquelle il convient d’ajouter les dépens , y compris les frais d’expertise judiciaire .
Se prévalant des conclusions de l’expertise judiciaire, l’EARL LE BOST soutient l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société VENOFRANCE dans la mesure où la société n’a pas respecté les distances d’implantation des piquets de la clôture à réaliser, objet du contrat liant les parties et d’une réalisation défectueuse de la clôture, constater par l’expert. Ainsi, elle indique qu’elle a dû renforcer la clôture sur 25 % de sa longueur.
De ce fait, la responsabilité de la société VENOFRANCE est engagée. Elle a dû opérer des reprises des désordres et ces désordres lui ont causé un préjudice, car la clôture ne pouvait pas remplir son objet, notamment de contenir son bétail sur sa parcelle, outre les surfacturations constatées par l’expert.
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 774 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions contenues dans les dernières conclusions déposées. Les prétentions non reprises sont réputées être abandonnées.
En outre, en application de l’article 760 du même code les parties sont tenues de constituer avocat. Il apparaît que suite à l’introduction de l’instance, l’avocat initialement constitué pour la société VENOFRANCE a indiqué ne plus intervenir pour cette dernière et malgré, la mise en cause de son mandataire liquidateur et des invitations du juge de la mise en état à cet effet. Par suite, il y a lieu de constater que la société VENOFRANCE n’a donc soutenu valablement aucune demande devant le tribunal.
SUR LES FACTURES DE VENTE DE MATÉRIELS
L'article 1353 du Code civil dispose : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En l’espèce, les factures dont la société VENOFRANCE sollicitait initialement le paiement ne procèdent d’aucun devis complémentaire signée par la société défenderesse, de même le lien avec l’objet du contrat conclu avec cette dernière société n’est pas établi.
Par conséquent la preuve de l’obligation contractuelle n’est pas rapportée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur l’obligation à la dette
Aux termes des articles 1231-1 du Code civil, le cocontractant peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Il est traditionnel de distinguer les obligations contractuelles selon leur nature en obligation de moyen, pour les prestations comportant une relative incertitude ou ne dépendant pas exclusivement de l’action du cocontractant dans leur réalisation, des obligations de résultat. Cette distinction de nature implique une distincte de régime : dans le cadre d’une obligation de moyen, la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée dès lors que le cocontractant défaillant n’a pas mis en œuvre les actions lui permettant de réaliser correctement la prestation, tandis que pour l’obligation de résultat, l’absence de réalisation du résultat, objet du contrat, suffit à engager la responsabilité du cocontractant, sans besoin de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier.
En l’occurrence, l’objet de la prestation était la construction et l’établissement d’une clôture de 17 km. La finalité du contrat ne comportait donc aucun aléa, aucune éventuelle difficulté technique particulière du fait de la configuration des lieux n’ayant été évoquée dans les débats. Par conséquent, l’obligation à laquelle était soumise la société VENOFRANCE était une obligation de résultat.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à une conformité de la construction sauf « sur des grandes longueurs, les portions courbes et à proximité de zone boisée » qu’en outre, il manque 14 portes sur les 25 contractuellement prévues de ce fait l’expert constate que l’EURL LE BOST a été contrainte de consolider une partie de ce périmètre par l’ajout de 800 poteaux.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société VENOFRANCE.
Sur la contribution à la dette
L'article 1231-2 du Code civil dispose : "les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […]"
En l’espèce, l’expertise judiciaire conclut à la surfacturation de la société défenderesse pour la prise en charge de coût de prestations non précises ou encore pour l’acquisition et la réalisation de travaux de consolidation, non effectuée et incluse dans la prestation initiale du contrat. Dans ces circonstances, l’expert aboutit à une somme de 6969,63 euros en faveur de l’EARL LE BOST, en tenant compte d’une somme de 14162,37 que cette dernière reconnaît devoir.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir les sommes sollicités par la société demanderesse au titre de l’isolateur, des ressorts et des travers, dont la surfacturation alléguée n’est établie par aucune preuve contradictoirement produite dans les débats.
De même, si l’expert constate qu’il y a eu des retards dans la réalisation de la clôture, il constate également l’absence de document précis et détaillé. Par conséquent, l’existence d’un manquement corrélatif de la société demanderesse sur ce point n’est pas rapportée, du fait de l’opacité de la relation contractuelle.
Pour autant, l’expert constate que l’absence de consolidation d’une partie de la clôture a conduit à des fuites de bétail. Aussi, même si la société EARL LE BOST ne détaille guère la fréquence et le surcroît de travail impliqué par la nécessité de faire revenir les troupeaux sur les terrains, il y a lieu de retenir la somme de 10 000 euros au titre de ce chef.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société VENOFRANCE à l’EARL LE BOST la somme de 16969,63 euros (10000+6969,63) au titre de l’ensemble du préjudice matériel subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SARL VENOFRANCE, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d’expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SARL VENOFRANCE étant tenue des dépens, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL VENOFRANCE, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à l’EARL LE BOST la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de la société LE BOST au paiement à la société VENOFRANCE d’une somme de 2608,85 euros ;
CONDAMNE la SARL VENOFRANCE à payer à l'EARL LE BOST la somme de 16969,63 euros (seize mille six neuf cent soixante-neuf euros et soixante-trois centimes) au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL VENOFRANCE à payer à l'EARL LE BOST la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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