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TJ 13055, 15 oct. 2025, RG 25/00091


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
68f1387d88dcb0e97e8fe8ac

Texte de la décision

4,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OHK

JUGEMENT DE DESISTEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE OCTOBRE

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Val des Pins sise [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER SAS d’administration de biens au capital de 607.200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 401 877 386, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2], représentée par son gérant en exercice y domicilié es qualité

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CONTRE

Monsieur [I] [U] [H] [R], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, gérant de brasserie, divorcé de Madame [D] [Z] [L] suivant convention de divorce déposée au rang des minutes de Maître [O] [W], notaire à [Localité 6], le 2 mars 2018, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété VAL DES PINS [Localité 7] poursuit à l’encontre de Monsieur [I] [R], suivant commandement de payer en date du 1er avril 2025 signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à [Localité 6], et publié le 16 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00092, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 4 au 3ème étage à droite escalier 1 dans le bâtiment D (lot n°158) et une cave au sous-sol du bâtiment D (lot n°148), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Le Val des Pins situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section 887 A n°[Cadastre 1],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 16 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [I] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 juin 2025.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mai 2025.

Monsieur [R] n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée à la date du 15 octobre 2025.

Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite.

Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété VAL DES PINS [Localité 7] et de procéder à la radiation du commandement.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété VAL DES PINS [Localité 7] ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 1er avril 2025 signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à [Localité 6], et publié le 16 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00092 ;

DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de Monsieur [I] [R],

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 15 OCTOBRE 2025 ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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