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TJ 13055, 2 oct. 2025, RG 25/00345


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : CAF
Type
other
Id
68f1388188dcb0e97e8fe960

Texte de la décision

2,745 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/03853 du 02 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 25/00345 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56ZF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [G], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
DAVINO Roger

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire
RG N° 25/00345

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé le 24 janvier 2025 au greffe de la présente juridiction, Madame [W] [E] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 10 octobre 2024, ayant confirmé le bien-fondé du refus de l’organisme de lui attribuer les allocations familiales à compter du 1er juin 2023.

Après avoir été appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [W] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par Madame [W] [E] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 10 octobre 2024, ayant confirmé le bien-fondé du refus de l’organisme de lui attribuer les allocations familiales à compter du 1er juin 2023 ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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