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TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 25/02309


Vérifier : TJ 75056, 14 oct. 2025, RG 25/02309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/02309
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68f138bb88dcb0e97e8fecd4

Texte de la décision

10,550 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Migaud
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 25/02309
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RJJ

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Février 2025

FAIT DROIT

JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

représentée par Maître Guillaume Migaud, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129

DÉFENDERESSE

Madame [P] [E] épouse [G], entrepreneuse individuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 530 661 172,
exercant au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Jugement du 14 Octobre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/02309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RJJ

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 23 mars 2023, Madame [P] [E] épouse [G] a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société Location Automobiles Matériels (ci-après la SAS LOCAM), un contrat de location d’un site internet fourni et installé par la société IRONCLIC.

La location a été consentie pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 176,51 euros HT, soit 211,81 euros TTC.

Le 23 mars 2023, Madame [E] épouse [G] a réceptionné sans réserve le site internet le matériel et la société LOCAM a alors réglé le montant de la facture de la société IRONCLIC et a adressé à la locataire une facture unique de loyer portant sur toutes les échéances à échoir.

Madame [E] épouse [G] a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du mois de mai 2023, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023, la société LOCAM l’a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés en lui indiquant qu’à défaut de règlement, cette mise en demeure vaudrait résiliation en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat.

Par exploit du 6 février 2025, la SAS LOCAM a fait assigner Madame [P] [E] épouse [G] devant ce tribunal, afin que ce dernier :

- La condamne au paiement de la somme de 10.950,58 euros et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 août 2023 ;
- Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
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5ème chambre 1ère section
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- Lui ordonne de restituer le site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- La condamne au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens ;
- Constate l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Madame [E], assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, et avisée par le greffe conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.

Le conseil de la société LOCAM ayant accepté une procédure sans audience, l’ordonnance de clôture a été rendue 7 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le contrat de location

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat signé par Madame [E] épouse [G] porte sur la location d’un site internet pour une durée de 48 mois irrévocable et moyennant un loyer mensuel de 211,81 euros TTC.

La réception du matériel est établie par le procès-verbal de mise à disposition du site internet signée par Madame [E] épouse [G] le 23 mars 2023.

Le contrat contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit 8 jours après mise en demeure restée infructueuse en cas notamment de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance.

En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2023, la société LOCAM a mis la locataire en demeure de régler le montant des loyers impayés à hauteur de 826,72 euros en principal.

En l’absence de régularisation dans le délai imparti ce courrier vaut résiliation du contrat de location.

En cas de résiliation, le contrat prévoit le paiement par le locataire défaillant, outre des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
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En conséquence, la société LOCAM est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 635,43 euros au titre des loyers échus impayés outre 63,54 euros au titre de la clause pénale, ainsi que celle de 9.319,64 euros au titre au titre des loyers à échoir jusqu’au termes du contrat et 931,96 euros au titre de la clause pénale soit un total de 10.950,57 euros.

Madame [P] [E] épouse [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Sur les intérêts et la capitalisation

La demanderesse renvoi à l’article L.441.10 du code de commerce qui dispose :

“[...] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.[...]”

Par conséquent en l’absence d’indication du taux applicable, la somme ci-dessus portera intérêts à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.

Sur la restitution du matériel

L’article 18.3 du contrat stipulent que suite à une résiliation le locataire devra restituer le site Web comme indiqué à l’article 19.

L’article 19 précise quant à lui que la restitution d’un site Web consiste dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquelles il était ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, et que le loueur pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ont un huissier.

Il y a donc lieu d’ordonner cette restitution par désinstallation et la destruction des fichiers sources.

Il y a lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée maximale de 30 jours.

Sur les demandes accessoires

Madame [E] épouse [G] qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société LOCAM la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
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En conséquence, Madame [P] [E] épouse [G] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [G] à payer à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.950,57 euros avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du à compter du 24 août 2023 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

ORDONNE la restitution du site Web par la désinstallation des fichiers sources du site de tous les matériels sur lesquels il était, ainsi que la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce sous astreinte de 30 euros passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de 30 jours, avec possibilité pour la société LOCAM de vérifier cette désinstallation par un contrôle opéré par un de ses employés, un expert, ou un huissier ;

CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [G] à payer à la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2.000 euros par application 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [P] [E] épouse [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 3] le 14 octobre 2025.

Le Greffier Le Juge

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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