Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 16 oct. 2025, RG 20/03564


Vérifier : TJ 75056, 16 oct. 2025, RG 20/03564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
20/03564
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68f138c788dcb0e97e8fefd1

Texte de la décision

74,383 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître FRETEL #C0900
- Maître MEYNARD #P0240
- Maître BRAUN #D0045
- Maître BOCCON GIBOD #C2477
- Maître OUHIOUN #P0517

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 20/03564
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAB4

N° MINUTE :

Assignation du :
02 avril 2020

JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. L’AVENIR DE L’ARBRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0900

DÉFENDERESSES

Société CULTIUS PONC SL
[Adresse 2]
[Localité 2] ([Localité 3])

représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240,

S.A.R.L. BASSET DIFUSSION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0045, et par Maître Anais GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au bearreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

S.A.S. CALVIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2477

PARTIE INTERVENANTE

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (INRAE)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Cosima OUHIOUN de L’AARPI LOG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0517


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025.

JUGEMENT

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Faits et procédure

La société L’Avenir de l’arbre (société AA) exerce une activité de d’achat-revente de végétaux et de négoce de produits de pépinière.
Selon ordonnance en date du 22 janvier 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé une cession de gré à gré de divers actifs de la société Rouy imbert, en liquidation judiciaire, au bénéfice de la société AA.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, la société AA est ainsi devenue titulaire :- de la dénomination commerciale “Rouy Imbert Pépinières”,
- d’une quote-part de 50 pour cent de la protection communautaire d’obtention végétale n°21754, portant sur la variété Vallis Clausa de l’espèce Platnus x hispanica Münchh, déposé le 28 novembre 2005 et publié le 15 avril 2008, et
- d’une quote-part de 50 pour cent de la marque verbale de l’Union européenne n°3 009 255 (“Platanor”) et de la marque verbale internationale n°944 422 (“Platanor”).

L’Institut Nationale de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement (INRAE) est co-titulaire de ces trois titres à hauteur de la quote-part restante.
Motifs pris qu’elle avait été informée par les services de la Ville de [Localité 7] de la plantation de 17 sujets de la variété Vallis Clausa dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain de cette ville, et que des faux certificats d’authenticité avaient été remis à cette occasion, la société AA a mis en demeure la société espagnole Cultius Ponç SL (société Cultius), mentionnée sur lesdits certificats et exerçant une activité de pépinière, ainsi que la société Basset diffusion (société Basset), présentée comme le fournisseur et qui exerce une activité de commerce de gros de fleurs et plantes, de cesser toute exploitation de cette variété, et de lui communiquer les chiffres issus de cette exploitation, par courriers recommandés avec avis de réception respectivement adressés le 28 juin et le 3 décembre 2018.
Selon ordonnance sur requête en date du 23 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société AA à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Basset, laquelle mesure a été exécutée le 21 février 2020 après un premier échec.
Reprochant à la société Calvière, qui exerce une activité de travaux paysagers, d’avoir elle aussi commercialisé sans autorisations des arbres de la variété Vallis Clausa dans le cadre d’un chantier pour la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), la société AA l’a mise en demeure le 9 juillet 2020 de cesser toute exploitation de ladite variété et de lui communiquer le chiffre des ventes réalisées.
Se prévalant des résultats de la première saisie-contrefaçon, la société AA a assigné les sociétés Basset et Cultius en contrefaçon de protection communautaire d’obtention végétale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 2 et 3 avril 2022, ce qui a donné lieu à lieu à l’enregistrement d’une procédure sous le numéro 20/3564.
Selon ordonnance en date du 24 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné à la société Cultius de communiquer les justificatifs, les bons de commande, les bons de livraisons, les factures, et l’état des ventes et des stocks relatifs à la variété Vallis Clausa avec le visa de son expert-comptable, ce qu’elle a exécuté le 24 mars suivant.
Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire, laquelle mesure n’a pas résolu l’intégralité du litige.
Par assignation signifiée le 10 avril 2022, elle a fait intervenir l’INRAE à l’instance ès qualités de co-titulaire de la protection communautaire d’obtention végétale.
Selon ordonnance sur requête en date du 29 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société AA à pratiquer une saisie-contrefaçon au lieu du siège social de la société Calvière, mesure qui a été exécutée et donné lieu à un procès-verbal le 16 mai 2022.
Selon ordonnance sur requête en date du 25 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille l’a autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon dans d’autres locaux de la société Calvière situés à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
Se prévalant des documents communiqués par la société Cultius et des résultats de cette troisième saisie-contrefaçon, la société AA a assigné la société Calvière en contrefaçon de sa protection communautaire d’obtention végétale, ainsi que l’INRAE, ès qualités de co-titulaire des droits, devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié les 20 et 21 juillet 2022, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une nouvelle procédure sous le numéro 22/10332.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience de mise en état du 29 mars 2023.
Par mesure d’administration judiciaire en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Calvière aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique 19 janvier 2023.
Selon ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, laquelle décision a été révoquée le 11 septembre 2023 à la demande de la société AA, motif pris que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté.
Selon ordonnance en date du 2 avril 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

Prétentions et moyens

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions aux fins de rabat de clôture et en réplique - 4”) notifiées le 19 juillet 2023 par voie électronique, la société L’Avenir de l’arbre entend voir :“Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment,
Vu les articles L.623-4, L.623-25, L.623-27- 1-1, L.623-27-2 et L.623-28 de ce code, et encore,
Vu les articles L.331-1-3 et L.332-1-1 de ce code,
Vu les pièces versées aux débats,
- ordonner la révocation de la clôture des débats et juger recevables les conclusions en réplique n°4 de la société L’Avenir de l’arbre ;
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Calvière ;
- déclarer la société L’Avenir de l’arbre recevable à agir à l’encontre de la société Calvière en contrefaçon du certificat d’obtention végétale Vallis Clausa ;
- juger que la société Basset, la société Cultius et la société Calvière ont commis des actes de contrefaçon du certificat d’obtention végétale européen n°21754 Vallis Clausa déposé le 28 novembre 2005, publié le 15 avril 2006 et enregistré le 11 février 2008 ;
- condamner la société Basset à verser à la société AA la somme de 5.766,60 euros correspond aux bénéfices résultant des actes de contrefaçon ;
- condamner la société Cultius à verser à la société AA la somme de 6.610 euros correspond aux bénéfices résultant des actes de contrefaçon ;
- condamner la société Calvière à verser à la société AA la somme de 9.780 euros correspond aux bénéfices résultant des actes de contrefaçon ;
- condamner in solidum la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à verser à la société AA la somme forfaitaire de 90.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits qu’elle détient sur le certificat d’obtention végétale Vallis Clausa ;
- condamner in solidum la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à verser à la société AA la somme forfaitaire de 40.000 euros en réparation de son préjudice d’image et de notoriété ;
- interdire à la société Basset, à la société Cultius et la société Calvière, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée de poursuivre toute vente, toute commercialisation, toute diffusion de platanes de variété Vallis Clausa ;
- ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de la société Basset, de la société Cultius et la société Calvière, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de platanes de variété Vallis Clausa, en leur possession ;
- juger qu’en application de l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées s’il y a lieu par le tribunal ayant statué sur la présente demande ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société AA et aux frais de la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à raison de 5.000 euros par insertion, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- condamner in solidum la société Basset, la société Cultius et la société Calvière à payer à la société AA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de Me Céline Frétel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions intervenant forcé n°4”) notifiées le 29 mars 2023 par voie électronique, l’INRAE entend voir :-“dire que les sociétés Basset, Cultius et Calvière ont commis des actes de contrefaçon du certificat d’obtention végétale communautaire n°21754 Vallis Clausa ;
- condamner solidairement les sociétés Basset et Cultius à payer à l’INRAE 13.220,50 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des gains manqués ;
- condamner solidairement les sociétés Calvière et Cultius à payer à l’INRAE 12.424,50 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des gains manqués ;
- condamner la société Calvière à payer à l’INRAE 4.890 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des bénéfices illicitement réalisés ;
- condamner la société Basset à payer à l’INRAE 2.883,30 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des bénéfices illicitement réalisé ;
- condamner la société Cultius seule : 3.305 euros en réparation du préjudice matériel subi au titre des bénéfices illicitement réalisé ;
- condamner solidairement les sociétés Basset, Cultius et Calvière à verser à l’INRAE la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon commis ;
- interdire aux sociétés Basset, société Cultius et Calvière toute vente, commercialisation, détention, diffusion de platanes Vallis Clausa et toute utilisation, reproduction, imitation, représentation de la marque “Platanor”, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
- ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais des sociétés Basset, Cultius et Calvière la destruction de leurs stocks de platanes de variété Vallis Clausa en leur possession et d’en justifier auprès de l’INRAE dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de l’INRAE et de la société AA et aux frais des sociétés Basset, Cultius et Calvière solidairement dans la limite de 5.000 euros par insertion ;
- condamner in solidum les sociétés Basset, Cultius et Calvière à payer à l’INRAE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de l’INRAE ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés Basset, Cultius et Calvière aux dépens d’instance
dont distraction, s’agissant de l’INRAE, au profit de Me Cosima Ouhioun, avocate au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile”.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°2”) notifiées le 26 mars 2023 par voie électronique, la société Cultius Ponç SL entend voir :“Vu le décret n° 2019-1046 du 10 octobre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l’alimentation et l’environnement et notamment ses articles 24 et 25,
Vu le Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil,
Vu le Règlement n°2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales a mis en place la protection de variétés végétales par un titre de propriété industrielle,
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.332-3, L.613-6 et R.332-3,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 495, 683, 684 et 700, [...]

A titre liminaire et principal
- ordonner la jonction de l’instance n° 20/03564 et des instances n°22/13796 et 24/0286 ;
- juger l’action de la société AA irrecevable car prescrite ;
- juger que l’assignation notifiée par LRAR par la société AA en date du 2 avril 2020 adressée à la société Cultius est nulle et irrecevable ;
- juger que la procédure de saisie-contrefaçon du 21 février 2020 est nulle ;
- juger que la saisie-contrefaçon est inopposable à la société Cultius ;

A titre subsidiaire
- juger que la société Cultius n’a commis aucun acte de contrefaçon ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la société AA au titre de la contrefaçon ainsi que toutes demandes plus amples et contraires ;

A titre infiniment subsidiaire
- rejeter toutes les demandes d’indemnisation formulées par la société AA au titre de la contrefaçon ;

A titre reconventionnel
- condamner la société AA et l’INRAE, in solidum à la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive ;

En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes de la société AA ;
- déclarer inopposables à la société Cultius toutes les pièces la visant au titre de la procédure de saisie-contrefaçon du 21 février 2020 ;
- condamner la société AA et l’INRAE, in solidum à payer à la société Cultius la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AA et l’INRAE, in solidum aux entiers dépens.”

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions responsives et récapitulatives n°2”) notifiées le 22 juin 2021par voie électronique, la société Basset diffusion entend voir : “Vu l’article L.623-25 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle,
- débouter la société AA et l’INRAE de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société AA et l’INRAE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.”

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°1”) notifiées le 28 mars 2023par voie électronique, la société Calvière entend voir :Vu l’article 96 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales,
Vu les articles 122, 367 et 378 du code de procédure civile, [...]
- recevoir la société Calvière en ses demandes, fins et prétentions,

A titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société AA ;

A titre subsidiaire,
- juger que la procédure de saisie-contrefaçon pratiquée à l’encontre de la société Calvière est nulle ;
- juger que la saisie-contrefaçon est inopposable à la société Calvière ;
- débouter la société AA et l’INRAE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Calvière n’a commis aucun acte de contrefaçon de nature à engager sa responsabilité ;
- débouter la société AA et l’INRAE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,
- débouter la société AA et l’INRAE de leur demande de condamnation in solidum ;
- condamner la Société AA à payer à la société Calvière la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.”

En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.

Motifs

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Cette demande ayant d’ores et déjà été accueillie par le juge de la mise en état, il y a lieu de la déclarer sans objet, tout comme celle tendant à voir déclarer recevable les conclusions récapitulatives de la demanderesse qui le sont du fait que leur notification est intervenue avant le prononcé de la seconde ordonnance de clôture.

Sur les demandes de jonction

En application des articles 789 alinéa 1er, 1° et 367 du code de procédure civile, dès lors que la demande de jonction d’instance constitue un incident d’instance, elle ressortit aux pouvoirs exclusifs du juge de la mise en état, de sorte que, faute pour la société Cultius d’avoir saisi le juge de la mise en état à cette fin, il y a lieu de déclarer les demandes de jonction irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel ;

Sur l’exception de nullité de l’assignation

En application de l’article 789 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel l’exception de nullité tirée du vice affectant la signification de l’assignation que soulève la société Cultius dans ses seules conclusions au fond.

Sur la demande en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

Moyens des parties

En demande, la société Cultius soulève la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Basset dès lors que la requête et l’ordonnance correspondantes ne lui ont pas été signifiées, a fortiori avant les opérations de saisie alors qu’elle était visée par le procès envisagé au fond, ce qui contrevient à l’article 495 du code de procédure civile. Elle précise que les pièces qui en sont issues lui sont donc inopposables.
La société Calvière oppose la nullité de la procédure de saisie-contrefaçon initiée à son encontre faute de signification de la requête et de l’ordonnance correspondantes.
En défense, la société AA conclut à la régularité des opérations de saisie-contefaçon dès lors que le commissaire de justice instrumentaire n’était pas tenu de signifier la requête et l’ordonnance à la société Cultius puisque la mesure visait la société Basset et allait être exécutée dans les locaux de celle-ci. Elle précise que ce sont d’ailleurs ces opérations qui ont permis de lui imputer des actes de contrefaçon.
L’INRAE et la société Basset n’ont soulevé aucun moyen à ce titre.
Réponse du tribunal

A titre liminaire, le tribunal n’étant pas la juridiction qui a ordonné les mesures de saisie-contrefaçon, il n’a pas le pouvoir de rétracter l’ordonnance, mais seulement d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Il convient donc d’examiner les demandes de la société Calvière et de la société Cultius en ce sens.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’articulation des articles 114 et 649 du code de procédure civile qu’aucun acte d’huissier ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application de l’article L.623-27-1 du code de procédure civile, le titulaire d’une protection d’obtention végétale peut saisir président du tribunal judiciaire sur requête aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie-contrefaçon pour se pré-constituer la preuve de la contrefaçon.
L’article 503 du code de procédure civile dispose :“Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.”

Il résulte des articles 494, 495 et 496 du code de procédure civile, que la requête est présentée en double exemplaire au juge, que la copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, et que toute personne intéressée peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance accueillant la requête.
Il s’en infère que l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure (en ce sens : Civ. 2ème, 4 juin 2015, pourvoi n°14-16.647, publié au bulletin).
Au cas présent, selon l’ordonnance en date du 23 janvier 2020, la société AA a été autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon dans des locaux de la société Basset situés à [Localité 10] (Var). Il n’est pas indiqué dans la requête correspondante que les opérations de saisie ont pour objet de prouver une contrefaçon imputable à la société Cultius mais à la société Basset. Il s’ensuit que seule la société Basset allait supporter l’exécution de la mesure, si bien que la signification ne pouvait qu’être faite à son égard, ce dont acte le procès-verbal du 21 février 2020. En tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief tiré d'un défaut d'information d'une mesure de saisie-contrefaçon avant son exécution dans des locaux qui ne lui appartenaient pas. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 février 2020 pour ce motif.
S’agissant de la société Calvière, le tribunal ne peut que constater qu’elle se borne à alléguer que l’ordonnance et la requête ne lui ont pas été signifiées, sans indiquer la procédure concernée, alors que la société AA produit les procès-verbaux de signification de l’ordonnance et la requête correspondant à la mesure exécutée dans ses locaux, qui sont datés du 20 juin 2022 et sur lesquels est indiqué son nom. A l’inverse, dès lors qu’elle n’allait pas supporter la mesure correspondante, rien n’exigeait que lui soient signifiés les actes relatifs à la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Basset, étant observé qu’elle ne justifie pas non plus d’un quelconque grief à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
L’ensemble des procès-verbaux et pièces obtenues à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon sont donc opposables à l’ensemble des défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Cultius et Calvière de ces chefs.

Sur les demandes en contrefaçon de protection communautaire d’obtention végétale n°21 754

Sur la recevabilité

Moyens des parties

En défense, la société Calvière soulève la prescription de l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article 96 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994. Elle fait valoir que le délai triennal était expiré au jour de l’assignation dès lors que le certificat d’authenticité date de 2015 en ce qui la concerne, et que la société AA reconnaît avoir eu connaissance de la plantation de platanes de la variété Vallis Clausa sur le chantier de [Localité 8] au mois de juillet 2019 alors que l’assignation a été signifiée le 20 juillet 2022. Elle ajoute que cette dernière ne peut pas prétendre avoir eu connaissance des actes et de l’identité du contrefacteur en 2020 dans la mesure où elle a envoyé des courriers à la société Cultius dès 2018 pour l’informer de ses droits et lui demander de cesser toute exploitation.
La société Cultius se prévaut elle aussi de la prescription triennale, expliquant que l’action se fonde sur des factures d’achat-revente sur la période du 5 novembre 2015 au 1er mars 2018, de sorte que l’assignation lui ayant été signifiée le 2 avril 2022, la prescription s’applique.
En demande, la société AA fait valoir que l’article L.623-29 du code de la propriété intellectuelle fixe un délai de prescription quinquennal. Elle indique que son action n’est en tout état de cause pas prescrite, dès lors qu’elle n’a eu connaissance de l’implication de la société Calvière qu’à l’occasion de la communication des documents par la société Cultius le 20 juillet 2022, ce qui constitue le dies a quo du délai triennal.
L’INRAE oppose l’irrecevabilité des moyens nouveaux de la société Cultius en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Réponse du tribunal

L’article 96 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994 dispose que “Les actions visées aux articles 94 et 95 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l'acte et de l'identité de l'auteur de la contrefaçon et, en l'absence de cette connaissance, trente ans après l'accomplissement de l'acte en cause.”
En application de l’article 97, 3. de ce règlement,“À tous autres égards, les effets de la protection communautaire des obtentions végétales sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement.
Il en résulte qu’en présence d’une protection communautaire d’obtention végétale, le délai quinquennal instauré à l’article L.623-29 du code de la propriété intellectuelle n’est applicable qu’aux obtentions végétales protégées par un titre français.
En application de l’article 1353, anciennement 1315, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (en ce sens : Com., 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
En application des articles 789 et 791 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal n’a le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir qu’à la condition que son examen lui ait été renvoyé par le juge de la mise en état saisi par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées.
Au cas présent, alors que seule la société Calvière a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon dirigée à son encontre, la société Cultius soulève ce moyen à son bénéfice dans ses conclusions récapitulatives, sans toutefois en avoir saisi préalablement le juge de la mise en état par conclusions spéciales, de sorte que celui-ci n’en a pas renvoyé l’examen à la formation de jugement, laquelle n’a donc pas le pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cultius doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
S’agissant de l’action exercée à l’encontre de la société Calvière, il appartient à celle-ci d’apporter la preuve de la date à laquelle la société AA a eu ou aurait dû avoir connaissance non seulement des actes de contrefaçon allégués mais aussi de l’identité de leur auteur.
A cet égard, aux termes de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2020, la société AA expose à la société Calvière avoir “constaté, au mois de juillet 2019, sur le territoire de la commune de [Localité 8] la plantation de platanes dont il lui a été confirmé avoir été commercialisés sous la dénomination Vallis Clausa” (sic), ce qui démontre qu’elle avait connaissance des actes objet du litige à tout le moins depuis le mois de juillet 2019.
Selon ce même courrier, la demanderesse explique en outre que ladite commune lui a indiqué avoir acquis ces platanes auprès de la société Calvière, et elle met en demeure cette dernière de lui communiquer l’identité et les coordonnées du fournisseur des platanes Vallis Clausa, ce qui démontre qu’elle avait eu connaissance de l’identité de l’auteur de la contrefaçon susceptible de lui être imputée. Il n’est toutefois pas précisé à quel moment entre la constatation des plantations et l’envoi de ce courrier elle en a été informée par la commune, tandis que le courriel du 6 juillet 2020 ne fait que confirmer cette information. Cet enchaînement d’événements, auquel s’ajoutent les délais de formalisation de la mise en demeure, commande de considérer qu’elle en a eu communication au plus tôt le mois suivant ses constatations, soit au plus tôt le 1er août 2019, et plus tard à réception de ce courriel.
Ainsi, la société AA avait connaissance des actes de contrefaçon allégués et de l’identité de leur auteur entre le 1er août 2019 et le 6 juillet 2020, de sorte que, l’assignation ayant été signifiée à la société Calvière le 20 juillet 2022, l’action en contrefaçon de la société AA n’était pas prescrite quelque soit le dies a quo retenu sur cette période.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le fond

Moyens des parties

En demande, la société AA se prévaut des articles L.623-4 et L.623-5 du code de la propriété intellectuelle, et conclut à la contrefaçon de sa protection communautaire d’obtention végétale dès lors que, sans autorisation, la société Basset a acquis 24 sujets de platanes de variété Vallis Clausa auprès de la société Cultius, et en a revendu 23, tandis que cette dernière en a acquis 100 sujets dont 63 ont été revendus à la société Calvière et 31 à la société Basset ; et que la société Calvière en a acquis 71 entre avril 2015 et mars 2017 auprès de la société Cultius. Elle réfute tout épuisement des droits dans la mesure où rien ne démontre que les sujets dont s’agit ont été mis dans le commerce avec son autorisation. Elle fait valoir que si la société Belloch Forestal, anciennement dénommée Santa Cole Forestal, fournisseur en Espagne de la société Cultius, disposait d’une licence en 2008, celle-ci se limitait à un droit d’élevage et non de multiplication des jeunes plans. Elle précise également qu’après la résiliation du contrat de licence en 2012, cette société bénéficiait d’une autorisation d’écoulement des stocks qui a expiré en 2016, et qui imposait pour chaque vente un formalisme incluant un engagement à ne pas revendre le plant. Elle estime que cette atteinte ne peut qu’être volontaire compte tenu de la qualité de professionnel du secteur de ses adversaires, des faux certificats d’authenticité, et de la publicité des informations sur cette variété protégée. Elle précise que l’absence d’usage de la variété en cause pendant les opérations de liquidation judiciaire de la société Rouy imbert, titulaire initial de la protection communautaire d’obtention végétale, ne vaut pas autorisation.
L’INRAE s’emparent des mêmes moyens que la société AA, mais soulèvent les articles 13, 94 et 97 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994. Elle précise que les sociétés Cultius et Basset ont commis des actes de détention, d’importation et de commercialisation de la variété “Vallis Clausa” sans autorisation pour ce faire alors qu’elles ne pouvaient ignorer, en tant que professionnels du secteur, la protection dont bénéfice celle-ci. Elle impute à la société Calvière l’offre, la vente et l’importation de cette même variété, sans autorisation et sans pouvoir prétendre avoir ignoré la protection en sa qualité de professionnel compte tenu des documents débusqués lors des opérations de saisie-contrefaçon et des faux certificat d’authenticité.
En défense, la société Cultius soutient que la société AA n’identifie pas précisément les arbres contrefaisants, pas plus que la nature des actes qu’elle lui impute. Elle souligne qu’en tout état de cause l’exception d’épuisement des droits est applicable, dans la mesure où les arbres qu’elle a acquis en 2015 proviennent du licencié de la personne qui était titulaire des droits à l’époque, de telle sorte que les plants en question ont été mis dans le commerce avec son autorisation. Elle indique en outre qu’à cette période le licencié bénéficiait d’une autorisation d’écoulement des stocks, si bien qu’on ne peut lui reprocher de les avoir acquis et revendus.
La société Basset conteste avoir eu connaissance des droits de ses adversaires sur la variété dont s’agit, et que la vente de cette variété ne relève pas de son activité habituelle, de telle sorte qu’il est mensonger de prétendre qu’elle en a poursuivi l’achat et la vente après réception des mises en demeure. Elle explique qu’en raison du non-usage pendant six années, soit entre le 9 août 2012 et le 31 mars 2018, elle a pris le soin d’envoyer des courriels les 1er et 18 juin 2015 pour s’enquérir de l’authenticité des certificats mais que les demanderesses n’y ont pas donné suite, de sorte qu’elle n’a pas pu volontairement porter atteinte aux droits afférents à la protection communautaire d’obtention végétale en cause. Elle indique ne pas avoir eu connaissance des conditions dans lequelles étaient distribués les plants proposés par la société Cultius, pas plus que du défaut d’authenticité des certificats qui lui ont été remis, ce qui démontre sa bonne foi.
La société Calvière conteste quant à elle avoir commis une quelconque faute en se prévalant du défaut d’exploitation du certificat et des démarches de la société Basset demeurées sans réponse. Elle reprend à son compte le fait que les sujets contrefaisants et les actes de contrefaçon ne sont pas clairement identifiés, ainsi que l’exception d’épuisement des droits aux motifs qu’elle les a acquis de bonne foi auprès de la société Cultius qui les avait elle-même achetés à un fournisseur officiel. Elle souligne que la société AA n’est co-titulaire du brevet que depuis 2018, soit postérieurement aux actes qui lui sont reprochés.
Réponse du tribunal

L’article 13 du règlement CE n°2100/94 du 27 juillet 1994, applicable aux protections communautaires d’obtentions végétales, dispose :“1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés «titulaire», le droit d'accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés “matériel”:
a) production ou reproduction (multiplication) ;
b) conditionnement aux fins de la multiplication ;
c) offre à la vente ;
d) vente ou autre forme de commercialisation ;
e) exportation à partir de la Communauté ;
f) importation dans la Communauté ;
g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).
Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

3. Le paragraphe 2 s'applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l'utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.

4. Les modalités d'application visées à l'article 114 peuvent prévoir que, dans des cas spécifiques, le paragraphe 2 du présent article s'applique également aux produits obtenus directement à partir de matériel de la variété protégée. Il peut s'appliquer uniquement si ces produits ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de la variété protégée et si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel. Dans la mesure où le paragraphe 2 s'applique aux produits obtenus directement, ces derniers sont également considérés comme «matériel».

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également :

a) aux variétés essentiellement dérivées de la variété pour laquelle la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée ;
b) aux variétés qui ne se distinguent pas de la variété protégée, conformément à l'article 7
et
c) aux variétés dont la production nécessite l'utilisation répétée de la variété protégée.

6. Aux fins du paragraphe 5 point a), une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété, dénommée ci-après «variété initiale», lorsque :
a) elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
b) elle se distingue de la variété initiale conformément à l'article 7
et
c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est essentiellement conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

7. Le règlement d'application visé à l'article 114 peut définir les formes de dérivation qui relèvent au moins des dispositions du paragraphe 6.

8. Sans préjudice des articles 14 et 29, l'exercice des droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales ne peut transgresser aucune des dispositions adoptées pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection de l'environnement, de protection de la propriété industrielle ou commerciale ou en vue de sauvegarder la concurrence, le commerce et la production agricole.”

L’article 94 de ce règlement dispose :“1. Toute personne qui :
a) accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l'article 13 paragraphe 2 à l'égard d'une variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales
ou
b) n'utilise pas correctement une dénomination variétale conformément à l'article 17 paragraphe 1 ou omet d'indiquer les informations nécessaires conformément à l'article 17 paragraphe 2
ou
c) utilise, contrairement à l'article 18 paragraphe 3, la dénomination variétale d'une variété faisant l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales ou une dénomination pouvant être confondue avec ladite dénomination
peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d'une rémunération équitable ou à ce double titre.

2. Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l'avantage acquis par l'auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon.”

La contrefaçon d’une protection communautaire d’obtention végétale résulte donc du seul fait de la commission d’un ou plusieurs des actes énumérés à l’alinéa 1er de ce texte, l’éventuelle faute délibéré ou négligence n’intéressant que la sanction de l’acte. La bonne foi ne fait donc pas obstacle à la caractérisation objective de la contrefaçon.
L’article 16 relatif à l’épuisement des droits dispose :“ La protection communautaire des obtentions végétales ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d'une variété couverte par les dispositions de l'article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à des tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque de la Communauté, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes :
a) impliquent la multiplication ultérieure de la variété en question, sauf si cette multiplication était prévue lors de la cession du matériel
et
b) impliquent une exportation de constituants variétaux vers un pays tiers qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.”

En application de l’article 105 de ce règlement, toute juridiction ou autre autorité nationale ayant à connaître d'une action relative à une protection communautaire des obtentions végétales est tenue de considérer cette protection comme valide.
Il s’en infère que le juge saisi d’une action en contrefaçon n’a pas le pouvoir de statuer sur la déchéance de la protection communautaire, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, ce pouvoir relevant de l’Office communautaire des variétés végétales.
L’article 27 du règlement dispose :“1. La protection communautaire des obtentions végétales peut faire, en totalité ou en partie, l'objet de licences d'exploitation contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales à l'encontre d'une personne détenant une licence d'exploitation qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à sa licence en vertu du paragraphe 1.”

Au cas présent, par la production du certificat d’enregistrement correspondant, la société AA et l’INRAE justifient être co-titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale n°21 754, désignant la variété Vallis Clausa, qui a été déposé le 28 novembre 2005 et expire le 31 décembre 2038.

S’il est constant que la société AA n’est titulaire de sa quote-part que depuis la cession du 31 mars 2018, l’article 3 de l’acte stipule que la société Rouy imbert lui cède le droit d’agir en justice au titre de toute usurpation du titre antérieure au contrat. Elle peut donc agir pour l’ensemble des faits litigieux.
Les demanderesses imputant des actes distincts à chacune des défenderesses, leur responsabilité doit d’abord être individuellement recherchée, avant d’examiner si elles sont débitrices solidaires.
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société Cultius Ponç SL

Pour justifier de la contrefaçon de leur protection communautaire d’obtention végétale, les demanderesses s’appuient les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, les pièces saisies à cette occasion ainsi que sur les documents dont la communication a été ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance.
L’examen de ces documents révèle en premier lieu que la société Cultius a acheté des arbres de la variété Vallis Clausa à la société espagnole Belloch Forestal entre le 5 novembre et le 25 janvier 2018. La société Cultius étant elle-même de nationalité espagnole, il ne s’agit donc pas d’un acte d’importation contrairement à ce soutient l’INRAE, mais d’un acte d’acquisition de la variété protégée, lequel n’est pas mentionné à l’article 13 susvisé. En les réceptionnant puis en les entreposant dans ses locaux en vue de leur revente, elle a commis des actes de détention au sens du paragraphe 2 sous g) de ce texte.
S’il résulte du contrat de licence en date du 25 janvier 2008 que la société Belloch Forestal, anciennement dénommée Santa & Cole Forestal SL, était titulaire d’une licence exclusive l’autorisant à élever et exploiter des arbres la variété Vallis Clausa sur le territoire de l’Espagne et celui d’Andorre, la seule existence de ce contrat ne permet pas de déterminer si les plants dont s’agit ont été cédés à l’époque par la société Rouy imbert, ce d’autant moins qu’il n’est pas contesté que cette licence a été résiliée en 2012, sans pour autant qu’il ne soit possible de déterminer si les arbres en question provenaient ou d’un stock ou d’une mutiplication de plants. La charge de la preuve de l’épuisement des droits incombant à celui qui s’en prévaut, l’absence de mise en cause de la société Belloch Forestal par la société AA n’est pas suffisante pour corroborer les allégations de la société Cultius qui ne justifie pas non plus que les arbres étaient dotés de puces telles que celles implantées par la société Rouy imbert ou la société AA. La preuve de l’épuisement des droits n’est donc pas rapportée, de sorte que la société Cultius n’était pas en droit de détenir des plants de la variété Vallis Clausa en vue de leur revente, ce qui caractérise une contrefaçon.
En second lieu, il résulte des certificats d’authenticité en date du 25 janvier et du 14 février 2018 et des factures adressés à la société Basset, que la société Cultius a vendu à cette dernière 24 arbres Vallis Clausa le 25 janvier et le 14 février 2018. Les documents communiqués par la société Cultius révèlent qu’elle lui a en réalité fourni au moins 31 arbres de cette variété entre les mois de décembre 2016 et mars 2018. Il résulte de ces documents et des pièces obtenues dans le cadre de la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société Calvière, que celle-ci a acquis 63 plants de cette variété auprès de la société Cultius entre le mois novembre 2015 et le moins de septembre 2016. Si ces plants ont été exportés d’Espagne en France, ces deux Etats sont membres de l’Union européenne, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une exportation “à partir de la Communauté” au sens l’article 13 paragraphe 2 sous e) susvisé, mais seulement d’actes de vente, ce qui suffit néanmoins à caractériser une contrefaçon.
En troisième lieu, à la lettre de mise en demeure du 28 juin 2018, adressée par la société AA à la société Cultius, est jointe une impression d’une page du site internet cultiusponc.com faisant apparaître la possibilité de commander en ligne des “Platanus Platanor Vallis Clausa”, ce qui correspond donc à la variété en cause. L’exemplaire de l’édition 2020 de son catalogue saisi dans les locaux de la société Calvière révèle en outre que la société Cultius proposait à ses clients des arbres de forces variables – 16/18, 18/20, 20/25 et 25/30 –, sans pour autant justifier d’une quelconque autorisation des titulaires de la protection communautaire d’obtention végétale. Ces actes d’offre à la vente caractérisent une contrefaçon.
S’agissant enfin du caractère délibéré de la contrefaçon, les certificats d’authenticité que la société Cultius a elle-même transmis à la société Basset et à la société Calvière indiquent expressément que la variété Villa Clausa est protégée et comportent la mention “Pépinières Rouy Imbert” en entête, de sorte qu’elle ne peut prétendre l’avoir ignoré. Le fait que cette variété ait pu lui sembler inexploitée, alors qu’elle est un professionnel du secteur et qu’aucune procédure de déchéance n’avait été entreprise, pas plus qu’elle ne justifie d’une démarche pour s’en informer, est inopérant sur la connaissance de l’existence de cette protection par la société Cultius.
Or, sur ces mêmes certificats figurent la signature du représentant de la société Cultius et le tampon de celle-ci, et désignent cette dernière comme le fournisseur, ce qui implique que son prétendu fournisseur ne lui a remis aucun certificat d’authenticité et qu’elle les a donc élaborés elle-même. Si sur d’autres certificats plus anciens apparaît le nom de la société Santa & Cole Forestal SL, il n’y figure aucun tampon ou élément permettant de les considérer comme authentiques, ce qui est d’autant moins probable que ces documents utilisent la même trame que ceux que la société Cultius a élaborés elle-même. Ainsi, le fait d’avoir élaboré des certificats d’authenticité pour revendre les plants qu’elle prétend avoir achetés à un tiers traduit une volonté délibérée de se livrer aux actes de contrefaçon qui lui sont imputés.
En conséquence, la société Cultius est tenue de réparer l’intégralité du préjudice résultant de la détention et de la vente de ces arbres.
Sur les actes de contrefaçon imputés à la société Basset diffusion

Pour justice d’actes de contrefaçon imputables à la société Basset, les demanderesses s’appuient sur les mêmes pièces dont l’examen a d’ores et déjà révélé que la société Basset a acquis au moins 31 plants de la variété Vallis Clausa entre les mois de décembre 2016 et mars 2018 auprès de la société Cultius. Le seul fait que la société Basset ait pu croire que cette dernière é

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.