TJ 75056, 7 oct. 2025, RG 25/05228
Vérifier : TJ 75056, 7 oct. 2025, RG 25/05228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HOFFMANN NABOT
■
Charges de copropriété
N° RG 25/05228 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UDH
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2025
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [R] [K], administrateur judiciaire, désignée en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 07 octobre 2025 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 24 Avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic, a assigné Monsieur [E] [Z] et Madame [E] [W] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par déclaration à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic, a indiqué se désister de l’instance engagée ;
Les défendeurs n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 6] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du
tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic, sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.