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TJ 01053, 7 oct. 2025, RG 25/00008


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68f13fc188dcb0e97e904e30

Texte de la décision

5,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N° RG 25/00008 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7K7
Minute N° : 101/2025

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 07 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé

Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant, Maître Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, postulant, substitué par Maître Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]

défaillant

Madame [C] [T] [U]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]

défaillante

AUTRE PARTIE

CRÉANCIER INSCRIT

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant, Maître Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, postulant, substitué par Maître Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier à Monsieur [R] [S] et à Madame [C] [T] [U], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 9] (Ain), [Adresse 3], cadastrés section B numéro [Cadastre 5], et le tiers indivis de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 18 décembre 2024, volume 2024 S numéro 94.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur et Madame [S] à comparaître à l’audience du 1er avril 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé la société Crédit foncier de France, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 janvier 2025.

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, Maître Philippe Reffay, représentant la société Crédit foncier de France, a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur et Madame [S] pour une somme de 10 005,72 euros au titre d’un acte authentique du 8 juillet 2010.

A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2025, puis au 17 juin 2025 et au 2 septembre 2025 pour permettre la vente de gré à gré.

A l’audience du 2 septembre 2025, la société Crédit foncier de France, représentée par son conseil, a déclaré se désister, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025 et signifiées aux débiteurs le 7 août 2025.

Monsieur et Madame [S] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIFS

Par application de l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision sera qualifiée de contradictoire, puisque les deux défendeurs ont comparu à la première audience le 1er avril 2025.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après la vente du bien saisi et le paiement d’une partie de sa créance.

Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à poursuivre la procédure qu’après conclusion d’un accord. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la société Crédit foncier de France de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [C] [T] [U] épouse [S] aux dépens.

Prononcé le sept octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

Copie exécutoire + ccc le :
à Me Philippe REFFAY

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