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TJ 12202, 16 oct. 2025, RG 25/00202


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68f1416988dcb0e97e9064c0

Texte de la décision

2,985 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 16 Octobre 2025

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00202 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEQJ / J.A.F
AFFAIRE : [M] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [R] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Aide soignant(e)
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Vendeur
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE

Clôture prononcée le : 18 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Octobre 2025, 
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Madame [K] [R] [M]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (94)

Et de

Monsieur [S] [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (80)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 13 août 2022 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 11] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 18 octobre 2024 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La Greffière Le Président

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