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TJ 94028, 16 oct. 2025, RG 25/03665


Vérifier : TJ 94028, 16 oct. 2025, RG 25/03665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/03665
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
Id
68f1421888dcb0e97e906d64

Texte de la décision

2,947 caractères

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03665 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WB4C / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [P] / [T]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Amina TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0160

ET

Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Morgane THOMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 449

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Labat, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pagani, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], [Localité 8] (MAROC)

ET DE

Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (94)

mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (75).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 2 juin 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10],

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le seize Octobre, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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