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TJ 44109, 9 oct. 2025, RG 25/00215


Vérifier : TJ 44109, 9 oct. 2025, RG 25/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68f147f988dcb0e97e90ba9c

Texte de la décision

3,498 caractères

N° RG 25/00215 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTKJ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 09 Octobre 2025


S.A.S. MA 44 NORD

C/

[I] [O] [P]
[W] [J]


copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322
la SELARL PUBLI-JURIS - 181
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 3]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025

PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. MA 44 NORD exerçant sous l’enseigne MAISONS ALYSIA (RCS [Localité 5] N°845026640), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I] [O] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00215 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTKJ du 09 Octobre 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2023, M. [I] [O] [P] et Mme [W] [X] ont confié à la S.A.S. MA 44 NORD exerçant sous l'enseigne MAISONS ALYSIA la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Se plaignant du non-paiement de l'appel de fonds n° 6 du 30 mai 2024 en dépit d'une mise en demeure et de la notification de l'arrêt du chantier, la S.A.S. MA 44 NORD a fait assigner en référé M. [I] [O] [P] et Mme [W] [X] par actes de commissaire de justice du 11 février 2025 afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 25 025,05 € TTC à titre de provision avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 15 juin 2024,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois, les parties ont conclu à l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel et la S.A.S. MA 44 NORD s'est désistée de son instance, ce qu'ont accepté les défendeurs avec renvoi à l'accord concernant les frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 1549 et 1545 du code de procédure civile que la demande d'homologation d'un accord transactionnel peut être soumise au juge déjà saisi d'un litige.

Les parties sont parvenues à signer un protocole d'accord transactionnel le 3 septembre 2025 qui est licite et ne contrevient pas à l'ordre public.

Il convient donc d'homologuer cet accord et de donner acte à la demanderesse de son désistement d'instance, expressément accepté par les défendeurs.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Homologuons l'accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2025 qui sera annexé à la présente décision,

Donnons acte à la S.A.S. MA 44 NORD de son désistement d'instance et le déclarons parfait,

Disons que les dépens suivront le sort déterminé par l'accord transactionnel.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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