TJ 06088, 26 sept. 2025, RG 23/00020
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [K]
N°
Du 26 Septembre 2025
Procédures collectives
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCMV
Grosse délivrée à l’huissier
expédition délivrée à
ME [T]
M [K]
CONSEIL DE L ORDRE
TPG DES AM
le 26 Septembre 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 26 Septembre 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 26 Septembre 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
ENTRE :
Me [C] [T] de la SELARL [T] - LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 2]
Comparaissant en personne.
ET :
M. [P] [K]
Architecte
SIRET [XXXXXXXXXX03]
[Adresse 5] et actuellement demeurant
[Adresse 4]
non comparant.
EN PRESENCE DU
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé
contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] pour extinction du passif;
Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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