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TJ 06088, 26 sept. 2025, RG 23/00020


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Date
26/09/2025
Numéro
23/00020
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
68f1492488dcb0e97e90cbb5

Texte de la décision

2,389 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [P] [K]
N°
Du 26 Septembre 2025
Procédures collectives
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCMV

Grosse délivrée à l’huissier

expédition délivrée à
ME [T]
M [K]
CONSEIL DE L ORDRE
TPG DES AM

le 26 Septembre 2025

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 26 Septembre 2025.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 26 Septembre 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

ENTRE :

Me [C] [T] de la SELARL [T] - LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 2]
Comparaissant en personne.

ET :

M. [P] [K]
Architecte
SIRET [XXXXXXXXXX03]
[Adresse 5] et actuellement demeurant
[Adresse 4]
non comparant.

EN PRESENCE DU
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé
contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] pour extinction du passif;

Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;

Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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