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TJ 92050, 16 oct. 2025, RG 25/02175


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Date
16/10/2025
Numéro
25/02175
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Social
Type
other
Id
68f14a4d88dcb0e97e90daa6

Texte de la décision

4,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Collectif du Travail

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025

N° RG 25/02175 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2L6Y

N° Minute : 25/00080

AFFAIRE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI),

C/

[I] [Y]

Copies délivrées le :

à
Me Annie-france ETIENNE
(copie exécutoire)
Me Jessica LUSARDI
A l’audience du 18 Septembre 2025,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDEUR, DEFENDEUR à l’incident
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), Direction régionale IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, non représenté ayant pour conseil Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

DEFENDERESSE, DEMANDERESSE à l’incident
Madame [I] [Y]
[Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0634

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputéé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [Y] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 21 février 2018 au 28 février 2021.

Le 5 juillet 2024, le directeur de France-Travail a signifié à Mme [Y] une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 12 690,28 euros.

Le 16 juillet 2024, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte.

Par conclusions distinctes et séparées, elle a ensuite soulevé l’irrecevabilité de la demande de France-Travail.

L’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, Mme [Y] demande :
De déclarer irrecevable l’action de France-Travail ;De condamner France-Travail à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action en recouvrement est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le dernier versement des sommes dont il est demandé le remboursement.

Dans ses dernières écritures, France-Travail conclut au rejet de la fin de non-recevoir.

Elle fait valoir que l’action n’est pas prescrite dès lors que Mme [Y] a reconnu le principe de sa dette.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ». L’article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

En l'espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été notifiée à Mme [Y] le 5 juillet 2024, soit plus trois ans après le dernier versement des allocations litigieuses, le 28 février 2021. Contrairement à ce que soutient France-Travail, la seule circonstance que l’allocataire ait, dans un formulaire n’apportant aucune précision quant à la portée de ce choix, coché la case par laquelle elle demandait un effacement de sa dette, ne saurait être regardée comme une reconnaissance ferme et univoque du bien-fondé de la créance.

Il s’ensuit que l’action en remboursement initiée par France-Travail était bien prescrite à la date de la contrainte et, qu’en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme [Y] et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable l’action en remboursement de France-Travail.

MET à la charge de France-Travail la somme de 1 500 euros à payer à Mme [I] [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de France-Travail les entiers dépens de l’instance.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE

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