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TJ 42218, 6 oct. 2025, RG 22/00111


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Date
06/10/2025
Numéro
22/00111
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f14f0088dcb0e97e911835

Texte de la décision

2,534 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

N° RG 22/00111 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLDA

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

Madame [W] [K] veuve [H]
née le 10 Septembre 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [N] [H]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [T] [H]
née le 15 Avril 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA S.A.S.U. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

assistée de Madame Raphaëlle TIXIER, greffier ;

OBJET DU RECOURS : Reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’AT du 10-11-2018 dont a été victime M. [H] décédé des suites de ses blessures.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

- CONSTATE que l’avocat des demandeurs a indiqué par courrier électronique du 25 septembre 2025 que ces derniers entendent se désister de leur demande en vue de mettre fin à l’instance ;

- CONSTATE que le conseil de la S.A.S.U [6] avait préalablement indiqué par courrier électronique du 25 septembre 2025, solliciter le désistement des demandeurs dans la mesure où le litige a été résolu amiablement ;

- CONSTATE que par courrier électronique du 29 septembre 2025, la CPAM de la Loire a indiqué ne pas s’opposer au désistement des demandeurs ;

- DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, Madame [W] [K] veuve [H], Monsieur [N] [H], Madame [T] [H], LA S.A.S.U. [6], LA CPAM DE LA LOIRE
Le

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