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TJ 42218, 2 oct. 2025, RG 25/00351


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00351
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f14f0988dcb0e97e91196a

Texte de la décision

2,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00351 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXOO

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

DECISION REJETANT UNE DEMANDE DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

assistée de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

ENTRE :

URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

ET :

Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 1]


EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 avril 2025 L’URSSAF DE LA RHONE ALPES a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du 31 mars 2025, estimant qu’elle avait sollicité du tribunal la validation de la contrainte du 22 septembre 2023 pour son entier montant de 2394 euros se rapportant aux périodes du 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu’en l’espèces, l’acte de signification notifié par commissaire de justice visant la contrainte émise le 22 septembre 2023 mentionne les périodes du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021 et 3ème trimestre 2021 pour un montant total de 2394 euros ; que le dispositif du jugement du 31 mars 2025 dans le “ PAR CES MOTIFS” reprend bien la somme totale de 2394 euros, ce qui est conforme à l’acte de signification ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par l’URSSAF RHONE ALPES et de condamner cette dernière aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Fabienne COGNAT-BOURREE, Présidente du pôle social au tribunal judiciaire de Saint-Étienne, assistée de Raphaëlle TIXIER, greffière, par décision non susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

DEBOUTE l’URSSAF RHONE ALPES de sa demande ;

CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers dépens ;

Le présent jugement a été signé par Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [P] [M]
Le

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