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TJ 44184, 15 sept. 2025, RG 24/00724


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Date
15/09/2025
Numéro
24/00724
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68f14fb988dcb0e97e9122af

Texte de la décision

8,594 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 15 Septembre 2025

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FI7R

JUGEMENT n°
DU 15 Septembre 2025

AFFAIRE :

[V] [P] [H] [S]

C/

[C] [O] [J] [A] [E] divorcée [S]

2ème Section

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Gaëtane THOMAS-TINOT

Me Peggy MORAN

1 CCC Me [L], notaire


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [P] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Employé de garage, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES ____________________________________________________

DÉFENDEUR :

Madame [C] [O] [J] [A] [E] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Hélène CHERRUAUD

LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY

DÉBATS : En audience publique le 19 Mai 2025

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]
           

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux Monsieur [V] [S] et Madame [C] [E],
DÉSIGNE Maître [B] [L] ([Adresse 3]), notaire à [Localité 3] pour y procéder conformément aux termes du présent jugement,
ORDONNE préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et à défaut de vente de gré à gré dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (44), sur la mise à prix de 170.000€, avec faculté de baisse par tranches successives d’1/6ème en cas de carence d’enchères,
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi et que le cahier des conditions de vente devra être déposé par l’avocat poursuivant,
DÉSIGNE Maître [B] [L], notaire à [Localité 3] pour procéder à la licitation, ainsi qu’en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en qualité de juge commis, veille au bon déroulement des opérations de liquidation partage et au respect du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris le FICOBA et le FICOVA susceptible de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
RAPPELLE que dans le délai d’un an suivant la réalisation de la vente de l’immeuble indivis, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir, conformément aux termes de la présente décision ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté, avec mention de ce rappel dans le procès-verbal ; le juge commis établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui réprésentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que l’actif à partager est composé des éléments suivants :
le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4],le véhicule OPEL Astra immatriculé [Immatriculation 1], le véhicule OPEL Vivaro immatriculé [Immatriculation 2],le véhicule MERCEDES Classe S immatriculé [Immatriculation 3],le Side-car DNIEPR immatriculé [Immatriculation 4], la moto DUCATI 750 immatriculée [Immatriculation 5], la moto SUZUKI immatriculée [Immatriculation 6], la moto SUZUKI immatriculée [Immatriculation 7],la moto HONDA immatriculée 658-AWX-44,le mobilier meublant le bien immobilier,le prix de vente du bateau Zodiac [Immatriculation 8],les soldes de tous les comptes et livrets bancaires détenus par l’un et/ou l’autre des ex-époux, arrêtés au 22 juin 2020, date de dissolution de la communauté.
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’évaluer chacun des véhicules selon la cote Argus, ainsi que le mobilier meublant le bien immobilier commun et déterminer le montant total des avoirs bancaires,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’intégrer dans l’actif commun les soldes de tous les comptes et livrets bancaires détenus par l’un et/ou l’autre des ex-époux, arrêtés au 22 juin 2020, en consultant si besoin les fichiers FICOBA et FICOVIE pour leur identification et en interrogeant par la suite les établissements bancaires concernés (sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé),
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de déterminer l’éventuel passif de la communauté,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de calculer le montant de la récompense due par Monsieur [S] à la communauté au titre des deniers communs déboursés au titre de son contrat Cachemire PER,
DIT que Monsieur [V] [S] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 22 juin 2020 jusqu’à la date de sa libération effective de la maison ou date de jouissance divise,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’estimer la valeur locative du bien et de déterminer en conséquence le montant de l’indemnité d’occupation,
DIT que Monsieur [V] [S] est créancier envers l’indivision post-communautaire pour avoir réglé seul pour le compte de l’indivision les échéances des prêts immobiliers souscrits auprès de la [1] et du [2] depuis le 22 juin 2020, ainsi que les taxes foncières des années 2021, 2022 et 2023 ;
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de parfaire le montant de la créance de Monsieur [V] [S] envers l’indivision post-communautaire jusqu’à la date de jouissance divise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l'instance entre les parties, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage dans l'acte notarié,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière qui a assisté au prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame HERRY Madame CHERRUAUD

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