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TJ 76351, 13 oct. 2025, RG 25/00229


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1586288dcb0e97e9191eb

Texte de la décision

5,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute :
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00229 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G34E


[W] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Copie exécutoire LRAR :

- M. [M]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M], demeurant 3 Place Albert René - 76600 LE HAVRE, comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [Z] [L], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête parvenue au greffe de la présente le 22 mai 2025, Monsieur [W] [M] a formé recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAVRE, qui a confirmé celle de refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 11 décembre 2017 au 27 mars 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.

A cette date, Monsieur [W] [M] expose ne pas avoir été indemnisé de ses arrêts de travail prescrits pour la période allant du 17 décembre 2017 au 27 mars 2020, alors qu’il indique avoir adressé à la Caisse les avis d’arrêt de travail.

En réplique, la Caisse expose que Monsieur [W] [M] ne justifie pas avoir adressé les avis en cause, dans le délai de la loi, et souligne qu’il n’a pas davantage demandé l’indemnisation de ces arrêts dans le délai de la prescription biennale.

Elle indique que Monsieur [W] [M] ne démontre pas plus qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue d’adresser les avis en question.

Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours.

MOTIFS

En vertu de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale, Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, un avis d'interruption de travail ou de prolongation d'interruption, indiquant, d'après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l'incapacité de travail.

Il n’est pas justifié par Monsieur [W] [M] de l’envoi des avis d’arrêt de travail dont il souhaite être indemnisé, alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.

Il ne démontre pas que le médecin prescripteur a adressé les avis en question à la Caisse, alors qu’il n’a pas demandé au dit médecin qu’il atteste de l’envoi.

Dès lors, Monsieur [W] [M] n’a pas permis à la Caisse de procéder au contrôle des motifs des arrêts en cause, avant leur fin, ce qui prive Monsieur [W] [M] de son droit à indemnisation.

Quoiqu’il en soit, ce droit est prescrit dès lors que Monsieur [W] [M] n’a pas formé de demande dans le délai de 2 ans, suivant la date des arrêts, comme édicté à l’article L 160-11 du code de la sécurité sociale.

Il en découle que le recours ne peut être que rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE le recours formé par Monsieur [W] [M] à l’encontre de la décision de la CPAM du HAVRE de refus d’indemnisation d’arrêts de travail prescrits sur la période allant du 17 décembre 2017 au 27 mars 2020.

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00229 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G34E

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00229 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G34E

Magistrat : Fabrice LECRAS

Monsieur [W] [M]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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