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TJ 76351, 13 oct. 2025, RG 25/00223


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00223
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1586488dcb0e97e9191f4

Texte de la décision

5,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute :
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3TC


[B] [L]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Copie exécutoire LRAR :

- M. [L]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L], domicilié : chez M. [L] [X], 23 rue Lamartine - 76600 LE HAVRE, comparant en personne assisté de Mme [H] [J] (Soeur)

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée

L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [L] a sollicité le 16 juillet 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité/priorité.

Par décision en date du 24 mars 2025, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.

Selon courrier expédié le 23 mai 2025, Monsieur [B] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.

À l’audience, Monsieur [B] [L] a maintenu sa demande d’attribution de la CMI invalidité.

En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon l’accusé de réception retournée signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu. Elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de la CMI :

Aux termes de l’article L.241-3 I 2° du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80% rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

En l’espèce, Monsieur [B] [L] a sollicité le bénéfice d’une carte mobilité inclusion priorité. Il fait valoir qui devra se déplacer à vie avec l’aide de béquilles. Il précise également que sa sœur doit l’accompagner dans ses déplacements compte-tenu de son état. Il fournit un courriel de son chirurgien à l’appui de ses dires.

La MDPH non-comparante ne fait valoir aucun élément permettant de rejeter la demande de Monsieur [B] [L].

Il sera donc fait droit au recours Monsieur [B] [L] qui se verra octroyer le bénéfice de la CMI priorité pour une durée de 5 ans.

La MDPH succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ACCORDE à Monsieur [B] [L] le bénéfice de la CMI priorité pour une durée de 5 ans.

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3TC

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3TC

Magistrat : Fabrice LECRAS

Monsieur [B] [L]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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