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TJ 54395, 16 oct. 2025, RG 25/00877


Vérifier : TJ 54395, 16 oct. 2025, RG 25/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00877
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
68f15e3c88dcb0e97e91dc5d

Texte de la décision

2,475 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation complète

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE disant n'y avoir plus lieu à statuer

N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JVQT

ORDONNANCE du 16 octobre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [G] [R] [L]
née le 18 Octobre 1961 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [G] [R] [L] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 5 octobre 2025 ;

Par requête en date du 10 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [G] [R] [L] ;

Les parties à la procédure : Madame [G] [R] [L], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 5] le , que Madame [G] [R] [L] a été examinée par le docteur [U] [J] le 15 octobre 2025 qui a conclu à la levée de la mesure d'hospitalisation complète ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame la Directrice d'établissement le 15 octobre 2025 ;

En consequence, il n'y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.

PAR CES MOTIFS

DISONS N'Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [G] [R] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 16 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .

Fait à Nancy, le 16 octobre 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4].

Le greffier

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