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TJ 38185, 6 oct. 2025, RG 25/03034


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Date
06/10/2025
Numéro
25/03034
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68f15fde88dcb0e97e91f0ee

Texte de la décision

4,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° R.G. : 25/03034 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZG
N° RG 23/2508 N° Portalis DBYH-W-B7H-LH2Z du 12 Mai 2025

JYC/BM

Copie exécutoire

et copie délivrées

le :

à :

Me Maxime ARBET

Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 06 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [M] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS :

Madame [G] [L]-[I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffière

LE TRIBUNAL :

Suivant jugement rendu le 12 mai 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [C] [V].
Selon requête déposée le 28 mai 2025, madame [G] [L] [I] a saisi le tribunal d'une requête en interprétation relative à une partie du dispositif indiquant :
« DIT que le notaire commis effectuera la reprise dans la masse successorale du défunt de la somme de 280.520,87 euros personnelle au défunt en ce qu’il s’agit du virement du produit de la vente de son appartement virement effectué le 8 mars 2021. »

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 461 du code de procédure civile permet au juge d’interpréter en cas de besoin les termes d’une décision à la suite d'une requête de l'une des parties.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce il n’y a pas lieu à interprétation de termes aucunement ambigus, le dispositif reprenant les termes développés au paragraphe 3 de l’exposé des motifs confirmant que le notaire devra intégrer dans la masse successorale la somme de 280 520,87 euros personnelle au défunt en ce qu’il s’agit du virement du produit de la vente de son appartement virement effectué le 8 mars 2021. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement du 12 Mai 2025 N° RG 23/2508 N° Portalis DBYH-W-B7H-LH2Z

DÉCLARE irrecevable la requête en interprétation.

CONSTATE que le jugement susvisé ne comporte aucune ambiguïté dans la détermination de la masse successorale qu’il appartiendra au notaire de prendre en compte dans ses opérations liquidatives ;

LAISSE les dépens à la charge du requérant.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

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