TJ 38185, 16 oct. 2025, RG 24/02362
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
16 Octobre 2025
N° RG : 24/02362 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFRG
[I] [J]
C/
S.C.P. [M]-[J]-[V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [R] [M], [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (84), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me TROJANI, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.C.P. [M]-[J]-[V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (42), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 24/02362 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFRG ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons n’y avoir lieur à application de l’article 700 du CPC ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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