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TJ 38185, 16 oct. 2025, RG 25/00450


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00450
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68f15fe688dcb0e97e91f224

Texte de la décision

4,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00450 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHNU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G]
né le 07 Juillet 1960 à NICE (06), demeurant 3109 Route des Arronds - 38210 TULLINS

comparant assisté de Madame [E] [G], épouse

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [F], demeurant 210 Route des Maréchales - 38140 CHARNECLES

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Juillet 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu le demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 21 janvier 2025 reçue au greffe le 24 janvier 2025, monsieur [D] [G] demande au tribunal de céans la restitution d'un dépôt de garantie d'un montant de 973 euros conservé par monsieur [H] [F] le propriétaire du logement qu'il louait à Chamècles;

Le bailleur n'a pas remboursé l'intégralité du dépôt de garantie revenant au locataire depuis son départ le 27 août 2024 ;

Le locataire demande en outre le remboursement de deux loyers indument perçus par le propriétaire à hauteur de 2067,98 euros et une somme de 500 euros de dommages et intérêts.

A l'audience du 4 juillet 2025, le demandeur sollicite du tribunal de :

- Condamner le bailleur à lui payer la somme totale de 973 euros en restitution du solde du dépôt de garantie conservé par le propriétaire et le remboursement de deux loyers indument perçus par le propriétaire à hauteur de 2067,98 euros et une somme de 500 euros de dommages et intérêts.

Le propriétaire ne s'est pas présenté aux tentatives de conciliation ni aux audiences antérieures. Il a été régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.

Il n'y a pas lieu à réouverture des débats.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la restitution du dépôt de garantie et dommages et intérêts :

Les parties ont établi un état des lieux contradictoire de sortie le 27 août 2024 ne faisant pas mention de réclamations du bailleur ; ce dernier ne rapporte aucun élément probatoire pouvant justifier la retenue de la totalité du dépôt de garantie.

Qu'en conséquence le propriétaire sera condamné à restituer au demandeur une somme de 973 euros en restitution du dépôt de garantie et le remboursement des loyers indument encaissés à hauteur de 2067,98 euros alors que le délai de préavis n'était que d'un mois.

2°) Sur les autres demandes :

-Le défendeur sera condamné à verser au demandeur une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive du bailleur. ;

3°) Sur les dépens :

Le défendeur sera condamné à verser une somme de 250 euros au profit du demandeur au titre des frais de justice.

4°) Sur l'exécution provisoire :

Il sera constaté l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et exécutoire par provision ;

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,

Condamne monsieur [H] [F] à restituer à monsieur [D] [G] une somme de 973 euros en restitution du dépôt de garantie,

Condamne monsieur [H] [F] à payer à monsieur [D] [G] le remboursement des loyers indument encaissés à hauteur de 2067,98 euros,

Condamne monsieur [H] [F] à payer à monsieur [D] [G] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [H] [F] à verser une somme de 250 euros au profit de monsieur [D] [G] au titre des dépens.

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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