TJ 38185, 13 oct. 2025, RG 25/02863
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02863 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOK6
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2025
Tenue sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,
Assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [H] [W], demeurant 22 rue du bourg - 38800 CHAMPAGNIER
ayant pour conseil Maître Olivia SYMNIACOS, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [I] [U], demeurant 28 rue Auguste Blanqui - Apt 104 - 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représenté par Maître Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Attendu que Madame [H] [W] a déposé une injonction de payer à l'encontre de Monsieur [I] [U];
Que Monsieur [I] [U] a fait opposition le 24 janvier 2025 par déclaration verbale au greffe de la juridiction;
Que les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour ;
Que Monsieur [I] [U] déclare se désister de sa demande d’opposition à l’injonction de payer ;
Que Madame [H] [W] accepte ce désistement ; qu’elle déclare maintenir sa demande d’injonction de payer ;
Qu’il convient de constater le désistement de l’opposition et de rétablir l’injonction de payer N°21-21-002107 en date du 24 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement ;
Vu les articles 1405 à 1422 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
CONSTATE de désistement de Monsieur [I] [U] de son recours en opposition à l’ordonnance portant injonction de payer N°21-21-002107 en date du 24 janvier 2025;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement de la décision ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer N°21-21-002107 en date du 24 janvier 2025 reprend son plein effet.
LAISSE à chaque partie la charge des ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 13 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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