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TJ 38185, 13 oct. 2025, RG 25/04112


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Date
13/10/2025
Numéro
25/04112
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68f15fe988dcb0e97e91f286

Texte de la décision

5,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

4ème chambre civile

N° R.G. : 25/04112 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRWH
N° R.G. : 20/04247 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JZE4 du 3 Juillet 2025

JYC/BM

Copie exécutoire

et copie délivrées

le :

à :

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 13 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19] (38), demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] (73), demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [S] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 20] (38), demeurant [Adresse 16]

représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS :

Madame [W] [M], [N] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14] (38), demeurant [Adresse 18]

représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [C] [Y]--[U]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 21] (38), demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [K] [O] [Z] veuve [Y]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 20] (38), demeurant [Adresse 17]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffière

LE TRIBUNAL :

Suivant jugement rendu le 3 juillet 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession des époux [R] [Y] et [I] [P].

Selon requête déposée le 16 juillet 2025, les consorts [W] [Y] et [C] [Y] ont saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la décision comporte plusieurs erreurs matérielles qu’il appartient de rectifier :

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce il s'agit effectivement d’erreurs matérielles ;

En conséquence en application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement en visant tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif les points ci-après :
1°) Il y a lieu de supprimer l’intervention de monsieur [X] [Y] à la page 1 du jugement en qualité de demandeur ce dernier étant décédé le [Date décès 4] 2012.
2°) Il y a lieu d’indiquer à la page 2 l’adresse exacte de madame [C] [V] demeurant à [Adresse 6],
3°) Il y a lieu d’indiquer à la page 3 que monsieur [R] [Y] est décédé le [Date décès 10] 2008.
4°) Il y a lieu de corriger aux pages 3-4-5 l’orthographe du nom de madame [W] [U] orthographiée à tort [T] alors qu’il y a lieu de lire [U].

PAR CES MOTIFS :

En conséquence, le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du 3 Juillet 2025, N° R.G. : 20/04247 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JZE4,

DÉCLARE recevable la requête en rectification d'erreurs matérielles,

CONSTATE que le jugement susvisé est affecté d’erreurs matérielles qu’il y a lieu de corriger ;

DIT que le jugement doit être rectifié en ce sens :

Tant dans le chapeau et l’exposé des motifs que dans le dispositif :

1°) Il y a lieu de supprimer l’intervention de monsieur [X] [Y] à la page 1 du jugement en qualité de demandeur ce dernier étant décédé le [Date décès 4] 2012.

2°) Il y a lieu d’indiquer à la page 2 l’adresse exacte de madame [C] [V] demeurant à [Adresse 6],

3°) il y a lieu d’indiquer à la page 3 que monsieur [R] [Y] est décédé le [Date décès 10] 2008.

4°) Il y a lieu de corriger aux pages 3-4-5 l’orthographe du nom de madame [W] [U] orthographiée à tort [T] alors qu’il y a lieu de lire [U].

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement., et qu'elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Jean-Yves CAMOZ.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT

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