Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 45234, 15 oct. 2025, RG 24/01416


Vérifier : TJ 45234, 15 oct. 2025, RG 24/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24/01416
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
68f160d388dcb0e97e91fea0

Texte de la décision

8,198 caractères

N° RG 24/01416 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNN - décision du 15 Octobre 2025

FG/ n° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

JUGEMENT DU 15 Octobre 2025

N° RG 24/01416 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNN

DEBITEUR - DEMANDEUR à l’OPPOSITION :

Madame [O] [F] [D] [V] [U],
née le 1er avril 1984 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

CRÉANCIER- DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

La S.A.S. PEL ISO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 851 462 796
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

non représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2025

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 7 décembre 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à Madame [O] [F] [D] [V] [U] de payer à la SAS PEL ISO la somme de 14983,05 euros en principal (facture F-0707.2023 du 17 mai2023), outre les sommes de 51,07 euros au titre des frais accessoires (requête en injonction de payer) et 176,09 euros (sommation de payer).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, expédiée à cette date, reçue au tribunal judiciaire et au service des injonctions de payer de ce tribunal le 28 mars 2024, Madame [V] [U] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 22 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 12 juin 2024.

Par ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024, la clôture a été ordonnée avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024, à 14 heures.

Par courrier électronique en date du 18 septembre 2024 à 10h12, dont le conseil de Madame [V] [U] était en copie, la SAS PEL ISO a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, exposant avoir saisi récemment un conseil et souhaitant évoquer avec son contradicteur si une voie amiable de résolution de l’affaire semblait envisageable.

Par jugement avant dire droit en date du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 19 juin 2024
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 décembre 2024 à 14 heures, salle 10, afin de permettre de permettre aux parties de rechercher une solution amiable au litige les opposant, laquelle pourra le cas échéant être constatée à cette date et soumise à homologation de ce tribunal, ou, à défaut, afin de permettre le jugement de l’affaire dans l’hypothèse où la communication des pièces respectives des parties aura pu intervenir de manière effective de même que la communication et l’échange de leurs écritures respectives
- réservé l'examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens
-réserve les dépens

A l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour conclusions de la partie demanderesse, à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2025 pour conclusions de la partie défenderesse et constitution de cette dernière, avant ultime renvoi à l’audience du 2 juillet 2025 pour constitution de la partie défenderesse, laquelle n’était pas intervenue à cette date, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [O] [F] [D] [V] [U] sollicite à titre principal l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2024 et sa mise à néant ainsi que la condamnation de la SAS PEL ISO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle sollicite une expertise judiciaire et à titre infiniment subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement.

Madame [O] [F] [D] [V] [U] fait notamment valoir que la SAS PEL ISO a imparfaitement exécuté la prestation pour laquelle elle s’était contractuellement engagée, qu’elle doit être en mesure d’obtenir des constatations techniques contradictoires, que seul un expert sera en mesure de constater les désordres allégués par elle et de se prononcer sur les responsabilités et le chiffrage des travaux nécessaires.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité des demandes

Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2023 a été faite à domicile le 22 décembre 2023 et Madame [V] [U] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2024. Cette opposition est par conséquent recevable.

- sur le fond

En l’espèce, le demandeur à l'action en paiement, à savoir la SAS PEL ISO, après avoir sollicité avant l’audience de plaidoiries le rabat de l’ordonnance de clôture, au motif qu’elle avait récemment saisi un conseil et souhaitait évoquer avec son contradicteur une voie amiable de résolution de l’affaire, souhait toujours évoqué dans ses courriers électroniques ultérieurs, y compris celui du 2 juillet 2025 à 12h08, n’a pour autant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, formalité obligatoire s’agissant d’une procédure civile écrite.malgré indications en ce sens du greffe civil, en dernier lieu par courrier électronique du 5 juin 2025. Dans ces conditions et au vu de ces éléments, cette absence de constitution s’analyse nécessairement compte tenu de la nature de la procédure fondée sur une opposition à injonction de payer comme un désistement d'instance, les conséquences procédurales et concrètes étant en tout état de cause d’un effet identique;

Madame [O] [F] [D] [V] [U] dont l’opposition était recevable comme ayant été formée dans les formes et délais légaux, a accepté le désistement du demandeur, n’ayant présenté aucun moyen de défense à titre principal autre qu’une demande d’infirmation et de mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2023 ni formulé de demande reconventionnelle, une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant, de jurisprudence constante, pas une telle demande.

Par conséquent, l’extinction de l’instance sera constatée par suite du désistement de la SAS PEL ISO.

Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse à l’action en paiement, demanderesse à l’opposition, les frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort

Vu le jugement avant dire droit en date du 3 octobre 2024

Déclare recevable l’opposition formée par Madame [O] [F] [D] [V] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2023

Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de la SAS PEL ISO

Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2023, devenue non avenue

Dit n’y a voir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Laisse les dépens à la charge de la SAS PEL ISO, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.