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TJ 86194, 1 août 2025, RG 23/00571


Vérifier : TJ 86194, 1 août 2025, RG 23/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
23/00571
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1666c88dcb0e97e924493

Texte de la décision

24,883 caractères

53B Minute N°

N° RG 23/00571 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFWG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître PAUL BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. HOIST FINANCE AB
dont le siège sociale est sis [Adresse 2] et prise en sa succursale en FRANCE sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître PAUL BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G] [O]
demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, a consenti à [W] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 10,663%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

Par ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2023, [W] [O] a été condamné au paiement de la somme de 5 023,47 en principal, avec intérêts au taux légal, outre 51,07 euros au titre des frais accessoires.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023 à [W] [O], qui en a formé opposition par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 12 avril 2024, date à laquelle, [W] [O], qui a accusé réception de sa convocation distribuée le 26 janvier 2024 n'est ni présent, ni représenté ; et la SA CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, a sollicité le renvoi.

A l'audience du 13 décembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB, intervenante volontaire, qui justifie de la signification de ses conclusions au défendeur par acte du 5 décembre 2024, demande de :

- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE ;
- débouter [W] [O] de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner [W] [O] à lui verser au titre du crédit renouvelable n°52078766657 la somme en principal de 6 190,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la déchéance du terme ;
- condamner [W] [O] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle indique être fondée en son intervention, dès lors que la créance lui a été cédée par la SA CA CONSUMER FINANCE. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2022, et que les irrégularités et carences de paiement ont fondé le prononcé de la déchéance du terme. Elle ajoute que le débiteur, qui a formé opposition en sollicitant des délais de paiement, est resté taisant sur son projet de vente immobilière, et ne justifie pas plus de l'actualité de sa situation financière.

[W] [O] n'est ni présent, ni représenté.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025, délai qui a été prorogé au 14 mars 2025 puis au 4 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison de son placement en arrêt maladie, puis au 16 mai 2025 et 1er août 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

La SA HOIST FINANCE AB justifie d'un acte de cession de créances doublé d'une attestation de cession de créance spécifique à la créance concernée par le litige, établissant que la créance détenue par la SA CA CONSUMER FINANCE a été cédée le 19 décembre 2023 par la SA CA CONSUMER FINANCE à la SA HOIST FINANCE AB.

En conséquence, l'intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB, qui vient aux droits cédés par la SA CA CONSUMER FINANCE, doit être déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 3 octobre 2023 a été signifiée à personne le 12 octobre 2023.

[W] [O] en a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 novembre 2023. Or, lorsqu'il est formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.

Dès lors, l'opposition du 10 novembre 2023 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer déchoit partiellement le prêteur du droit à la perception des intérêts contractuels. Pour autant, la SA HOIST FINANCE AB prétend à la condamnation au paiement du principal, assorti des intérêts au taux contractuel, quand l'ordonnance portant injonction de payer relève plusieurs manquements à la législation relative aux crédits renouvelables « (FIPEN, FICP etc.) ».

Ces éléments sont donc acquis aux débats et le prêteur a donc pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 juin 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [W] [O] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à [W] [O] une demande de règlement des échéances impayées le 17 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

- Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelle :

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche d'informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, [W] [O] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 29 juin 2020. La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à [W] [O] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît demander « à adhérer à l'assurance selon les conditions générales d'assurance valant notice d'information » dont il « reconnaî(t) être en possession d'un exemplaire » dont il a pris « préalablement connaissance ».

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation .

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par [W] [O] d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à [W] [O] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [W] [O] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur la reconduction annuelle du CR :

En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.

Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.

Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE communique au titre des lettres de reconduction annuelles des relevés de compte qui ne comportent pas de bordereau de réponse.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 7 173,87 €
- moins les versements réalisés :
* depuis l'origine : 4 198,86 €
* au contentieux : 0 €

soit un total restant dû de 2 975,01 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 avril 2023.

En conséquence, il convient de condamner [W] [O] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du TAEG de 4,930%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l'année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .

En conséquence, il convient de condamner [W] [O] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 975,01 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, qui fixe le montant de la créance.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [W] [O] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire . Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l'intervention de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, elle-même venant aux droits de SOFINCO recevable,

DECLARE l'opposition de [W] [O] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de POITIERS et enregistrée sous le numéro 21-23-001014,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE [W] [O] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 975,01 euros, arrêtée au 18 avril 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [O] aux dépens,

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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