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TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00242


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Date
01/08/2025
Numéro
24/00242
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1666e88dcb0e97e924506

Texte de la décision

10,798 caractères

53B Minute N°

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKWW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, PUIS 04 AVRIL 2025, 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Suivant convention de compte en date du 6 février 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à [Z] [L] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BOURSORAMA a, par lettre du 14 septembre 2022, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure [Z] [L] (sic) de régler sa dette.

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner [Z] [L] devant ce tribunal aux fins de :

- La recevoir en ses demandes, et les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
- Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 6 février 2022 ouvert par [Z] [L] dans les livres de la société BOURSORAMA ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 18 mai 2019 (sic) en raison des manquements graves et réitérés de [Z] [L] à ses obligations contractuelles ;

En conséquence,
- Condamner [Z] [L] au paiement de la somme de 15 939,40 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, et ce jusqu'à parfait paiement;
En tout état de cause,
- Condamner [Z] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du Code de procédure civile ;
- Condamner [Z] [L] aux dépens.

À l'audience du 13 décembre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

[Z] [L], quoique régulièrement cité à étude, n'est ni présent, ni représenté.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025. Ce délai a été prorogé au 14 mars 2025 puis au 4 avril 2025 en raison d'une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 1er août 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.

SUR QUOI

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 1er juin 2022 et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.

Or, aux termes de l'article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.

En l'espèce, la SA BOURSORAMA ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l'assignation ayant été délivrée le 12 avril 2024, l'action doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

L'établissement bancaire se prévaut de l'acquisition de la déchéance du terme ; or il convient de relever, d'une part, que la SA BOURSORAMA a adressé à " [Z] [L] " une mise en demeure préalable en date du 14 septembre 2022 à l'adresse " [Adresse 3] " à [Localité 2], sans justifier de son envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette irrégularité est d'autant plus significative que le titulaire du compte, identifié comme étant " [Z] [L] " a par ailleurs complété son adresse comme étant située " [Adresse 2] " à [Localité 2], ce qui correspond par ailleurs à l'avis d'échéance de loyer fournie.

Sur ce point, les relevés de compte sont établis à l'égard de " [L] [Z] " à l'adresse " [Adresse 3] " à [Localité 2] à compter de juin 2022, et à l'égard de " [L] [Z] " à l'adresse " [Adresse 2] " avant cette date.

L'assignation a été délivrée à [Z] [L], et à l'adresse " [Adresse 2]” à [Localité 2], lieu où le commissaire de justice indique que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, ainsi que sur l'interphone.

En conséquence, la mise en demeure n'est pas valable et ne peut fonder l'acquisition de la déchéance du terme.

Sur la résiliation judiciaire de la convention de compte

L'établissement de crédit justifie d'une citation régulièrement adressée à [Z] [L], à l'adresse renseignée lors de l'ouverture du compte litigieux, et dont l'actualité est confirmée par le commissaire de justice.

Il résulte de la consultation des relevés de compte que celui-ci a fonctionné en position débitrice depuis le 1er juin 2022, sans que le débiteur ne régularise le solde.

La résiliation sera donc prononcée, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire

La SA BOURSORAMA justifie de l'ouverture par [Z] [L] d'un compte bancaire dans ses livres selon contrat du 6 février 2022.

Toute ouverture de crédit doit faire l'objet d'une offre préalable conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

Les articles L. 311-46 (devenu L. 312-92) et L. 311-47 (devenu L. 312-93) du même code prévoient que : "lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre".

[Z] [L] ne disposait d'aucune autorisation de découvert exprès sur le compte précité, cette autorisation ne résultant d'aucune stipulation contractuelle, et cette carence ne pouvant être couverte par un bandeau en tête de certains relevés de compte.

Le compte a fonctionné en ligne débitrice de façon continue à compter du 1er juin 2022.

Les relevés produits font apparaître des mouvements au 1er septembre 2022, et l'imputation de frais jusqu'au 7 octobre 2022.

Le compte a bien fonctionné en ligne débitrice pendant plus de 3 mois sans qu'il soit justifié de la conclusion avec [Z] [L] d'une autre offre de crédit.

Ce faisant, l'établissement prêteur s'est affranchi du respect du formalisme applicable aux opérations de crédit, dès lors qu'il a accepté de consentir tacitement et en dehors de toute convention écrite un important découvert à [Z] [L].

La SA BOURSORAMA doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le découvert en cause.

Sa créance doit donc être expurgée des intérêts facturés et limitée à la somme en capital justifiée au vu des décomptes produits à hauteur de 15 702,40 €.

Compte tenu de l'irrégularité du courrier de mise en demeure, les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

[Z] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En vertu de l'article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande d'acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte datée du 6 février 2022, ouverte par [Z] [L] en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme ;

ORDONNE la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 6 février 2022, ouverte par [Z] [L] et correspondant au numéro [XXXXXXXXXX01] ;

PRONONCE la déchéance du droit de la SA BOURSORAMA aux intérêts sur le découvert bancaire tacitement consenti à [Z] [L] sur son compte ouvert le 6 février 2022,

En conséquence,

CONDAMNE [Z] [L] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 15 702,40€, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision,

CONDAMNE [Z] [L] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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