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TJ 86194, 27 juin 2025, RG 24/00063


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Date
27/06/2025
Numéro
24/00063
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1666f88dcb0e97e924542

Texte de la décision

46,384 caractères

53A Minute N°

N° RG 24/00063 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIKO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 JUIN 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [E] [Z]

DEMANDERESSE

Madame [W] [B] VEUVE [R]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]

Représentée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES

S.A.S. GREEN PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

S.A. CA CONSUMER FINANCE PRISE EN SA MARQUE CREDIT LIFT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par MaîtrePaul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025,PUIS AU 27 JUIN 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2023, Madame [W] [B] veuve [R] a signé un devis prévoyant la mise en place par la S.A.S. GREEN PATRIMOINE d'un extracteur d'air solaire pour un montant total de 6 500 euros TTC, financé par un crédit à la consommation proposé par la S.A. FRANFINANCE, remboursable en 96 mensualités de 94,38 euros, avec un taux d'intérêt contractuel de 5,46% (TAEG 5,6%).

Quelques jours plus tard, Madame [W] [B] veuve [R] a indiqué à la S.A. FRANFINANCE qu'elle souhaitait régler son prêt par anticipation. Par courrier du 6 juin 2023, la S.A. FRANFINANCE a confirmé avoir reçu un règlement de la somme de 6 513,15 euros.

A partir du mois de juillet 2023, Madame [W] [B] veuve [R] a constaté l'augmentation du montant de ses mensualités de son prêt personnel, antérieurement souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque CREDITLIFT.

Le 22 août 2023, sur demande de l'emprunteur, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir à Madame [W] [B] veuve [R] la copie d'un contrat de crédit souscrit en son nom le 16 mai 2023, rachetant notamment le précédent crédit, pour un montant total de 29 953 euros, remboursable en 84 mensualités de 429,19 euros, au taux contractuel de 4,82% (TAEG 6,28%), hors assurances.

Le 20 juin 2023, Madame [W] [B] veuve [R] a déposé plainte contre la S.A.S. GREEN PATRIMOINE pour des faits d'escroquerie.

Par actes de commissaire de justice des 19 décembre 2023, 15 janvier et 26 janvier 2024, Madame [W] [B] veuve [R] a fait assigner les sociétés S.A.S. GREEN PATRIMOINE, S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en sa marque CREDITLIFT et S.A. FRANFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :

-Avant dire droit, suspendre son obligation de payer les échéances du crédit souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE jusqu'au terme de la présente procédure judiciaire,
-Au fond :
o Concernant le contrat de vente souscrit auprès de la SAS GREEN PATRIMOINE :
- A titre principal, annuler le contrat de vente souscrit conclu avec la S.A.S. GREEN PATRIMOINE
-A titre subsidiaire, prendre acte de l'exercice par Madame [W] [B] veuve [R] de son droit de rétractation et résilier le contrat de vente,
-Condamner la S.A.S. GREEN PATRIMOINE à lui restituer la somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Condamner la S.A.S. GREEN PATRIMOINE à prendre en charge les frais de désinstallation du matériel et les frais de remise en état de l'immeuble,
-Si nécessaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours,
o Concernant le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE :
-A titre principal, annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. FRANFINANCE,
-A titre subsidiaire, prendre acte de l'exercice par Madame [W] [B] veuve [R] de l'exercice de son droit de rétractation et résilier le contrat de crédit,
-Condamner la S.A. FRANFINANCE à lui restituer toutes les sommes qu'elle a versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
o Concernant le rachat de crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE:
-Annuler le contrat de rachat de crédit souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE,
-Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui restituer les sommes qu'elle a versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
o Condamner solidairement les sociétés S.A.S. GREEN PATRIMOINE, S.A. FRANFINANCE et S.A. CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [W] [B] veuve [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement avant dire droit du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment ;
Avant dire droit,
-Suspendu à compter du jugement et jusqu'à solution du litige, dans la limite d'une durée de deux années, l'exécution des obligations de Madame [W] [B] veuve [R] résultant du contrat de crédit n°81374544441 souscrit le 16 mai 2023 auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, et ce sans production d'intérêt ;
-Dit qu'en conséquence, l'obligation de Madame [W] [B] veuve [R] de paiement des échéances du crédit n°81374544441 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE est suspendue jusqu'à la solution du litige et pour une durée maximale de deux années à compter du jugement ;
-Dit que pendant le délai de suspension, les sommes dues par Madame [W] [B] veuve [R] ne produiront point intérêt ;
-Rappelé l'examen des demandes au fond à l'audience du 13 décembre 2024 à 9h00.

A l'audience du 13 décembre 2024, l'affaire était renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 mars 2025.

A l'audience du 14 mars 2025, Madame [W] [B] veuve [R], représentée par son Conseil, demande, par voie de conclusions récapitulatives qui sont déposées avec le dossier de :
-Etre jugée recevable et bien fondée dans ses demandes ;

Concernant le contrat de vente souscrit auprès de la SAS GREEN PATRIMOINE :
-A titre principal, annuler le contrat de vente conclu entre la SAS UTOPIA HABITAT (ex SAS GREEN PATRIMOINE) et elle ;
-A titre subsidiaire, prendre acte de l'exercice de son droit à rétractation et résilier le contrat de vente conclu entre la SAS GREEN PATRIMOINE et elle ;
-En tant que de besoin, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours ;

Concernant le crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE :
-A titre principal, annuler le contrat de crédit affecté conclu entre la SA FRANFINANCE et elle, d'un montant de 6 500 euros ;
-A titre subsidiaire, prendre acte de l'exercice de son droit de rétractation et résilier le contrat de crédit affecté conclu entre la SA FRANFINANCE et elle ;
-Condamner solidairement la SAS UTOPIA HABITAT (ex SAS GREEN PATRIMOINE) et la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 6 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-Condamner la SAS UTOPIA HABITAT (ex SAS GREEN PATRIMOINE) à prendre en charge les frais de désinstallation du matériel et les frais de remise en état de l'immeuble ;
-Condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 13,15 euros correspondant à la restitution des frais et intérêts qu'elle a réglés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Concernant le rachat de crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE :
-A titre principal, annuler le contrat de rachat de crédit conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et elle, d'un montant de 29 953 euros ;
-Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer toutes les sommes qu'elle a versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-Annuler le contrat de rachat de crédit initial conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et elle, d'un montant de 25 150,75 euros ;
-A titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, tant les intérêts au taux conventionnel que les intérêts au taux légal, et l'inviter à produire un tableau d'amortissement expurgé des intérêts pour la reprise du cours ;

-Condamner solidairement la SAS UTOPIA HABITAT (ex SAS GREEN PATRIMOINE), la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Les condamner solidairement aux dépens.

La SAS UTOPIA HABITAT (ex SAS GREEN PATRIMOINE) n'est ni présente, ni représentée.

La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, demande, par voie de conclusions récapitulatives qui sont déposées avec le dossier de :
-Dire et juger qu'elle s'en rapporte, s'agissant de la demande d'annulation et de résiliation du contrat principal ;
-Débouter Madame [W] [B] veuve [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,
-Condamner Madame [W] [B] veuve [R] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la société UTOPIA HABITAT à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Madame [W] [B] veuve [R] aux dépens ;
-Rappeler n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SA CA CONSUMER FINANCE, prise en sa marque CREDIT LIFT, représentée par son Conseil, demande, par voie de conclusions en défense devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, qui sont déposées avec le dossier de :
Avant dire droit :
-Débouter Madame [B] de sa demande tendant à obtenir la suspension des échéances dues en vertu du crédit 81374544441 ;

Sur le fond :
-Statuer ce que de droit sur les demandes dirigées par Madame [B] à l'encontre des sociétés FRANFINANCE et GREEN PATRIMOINE désormais dénommée UTOPIA HABITAT ;
-Débouter Madame [B] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE ;

Subsidiairement,
-Condamner Madame [B] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 500 euros qui a été créditée sur son compte (étant observé que Madame [B] aura, selon toute vraisemblance, obtenu la condamnation du vendeur à lui restituer cette somme);
-condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [B] la somme de 3 381,77 euros correspondant aux mensualités réglées en exécution du contrat de crédit souscrit le 16 mai 2023 ;
-ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties ;
-juger que le remboursement anticipé du crédit n°81373945313 consenti en 2021 pour un montant de 25 150,75 euros est réputé inexistant ;
-juger que le crédit n°81373945313 reprend son cours ;
-condamner Madame [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du crédit n°81373945313, la somme de 2 880,67 euros correspondant aux mensualités échues impayées sur la période allant du 30 mai 2023 au 30 mai 2024 et de s'acquitter des mensualités courantes ;

En tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 27 juin 2025 pour la même raison, outre la complexité du dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution des parties

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 19 décembre 2023 à la SAS GREEN PATRIMOINE, l'acte ayant fait l'objet d'une remise à personne morale.

La SAS GREEN PATRIMOINE a été avisée de la date de renvoi par lettre simple, la décision du 21 juin 2024 valant convocation des parties à l'audience. Elle a de la même manière été informée de la date de renvoi à l'audience de plaidoirie.

A cette audience,

-Madame [W] [B] veuve [R] produit des conclusions récapitulatives établies contre les autres parties, et notamment contre la SAS UTOPIA HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 889 080 602, dont le siège social est à [Adresse 10] ; elle libelle dans ses écritures ses demandes à l'égard de la SAS GREEN PATRIMOINE, laquelle a changé de dénomination sociale selon une annonce du BODACC publiée le 23 février 2024, pour se dénommer UTOPIA HABITAT (conclusions pages 5).

-la SA FRANFINANCE produit des conclusions récapitulatives établies contre les autres parties, et notamment de la SAS UTOPIA HABITAT, " anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE ".

Il est précisé que la SAS UTOPIA HABITAT, " dont le siège est sis [Adresse 5]), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 889 080 602 ", était " anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE ", cette modification ayant procédé d'un " changement de dénomination sociale selon annonce déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Tours et publiée au BODACC le 23 février 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ".

-la SA CA CONSUMER FINANCE produit des conclusions en défense établies contre les autres parties, et notamment de la SAS GREEN PATRIMOINE, " immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 889 080 602, dont le siège social est [Adresse 4].

Aucun élément n'est produit aux débats pour établir le changement de dénomination de la SAS GREEN PATRIMOINE, dont deux parties font état, sans en justifier.

La décision sera donc rendue à l'égard de la SAS GREEN PATRIMOINE, signataire du contrat litigieux, et personne morale attraite dans le cadre de la procédure.

I - Sur l'annulation du contrat de vente souscrit auprès de la SAS GREEN PATRIMOINE et celle du crédit affecté

Moyens des parties

Madame [W] [B] veuve [R] conclut à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté en développant les moyens suivants :

Elle a été victime d'un dol, en ce que :
- elle a signé le devis en raison des manœuvres frauduleuses de Monsieur [T], le préposé de la société GREEN PATRIMOINE, qui l'a convaincue de ce que la société BT CONCEPT avait omis d'installer un SOL'AIR BOX, et que ces travaux seront réalisés gratuitement, grâce à une aide de l'Etat, d'une part, et d'une indemnisation de l'assureur de la société BT CONCEPT, d'autre part ;

- l'absence de consentement éclairé se déduit de la portée de son engagement, qui est sans rapport avec ses capacités contributives ;

- l'absence de consentement éclairé se déduit du montant exorbitant des travaux facturés trois fois plus cher que le coût habituel du marché ;

Le contrat de vente, signé hors établissement, encourt l'annulation en présence de violation des dispositions du Code de la consommation, en ce que :
- le professionnel a méconnu ses obligations d'information pré-contractuelle ; il a omis de lui remettre un exemplaire daté du contrat ; le devis signé ne comprend pas les informations prévues à l'article L. 221-5 ni même le formulaire type de rétractation ; le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois en application des dispositions de l'article L. 221-20, ensemble celles de l'article L. 221-5 du Code de la consommation ;
-à titre subsidiaire, la nullité du contrat de vente, par l'effet de l'exercice de son droit de rétractation, qui procède de la délivrance de l'assignation, doit entraîner la condamnation de la venderesse à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 6 500 euros, avec intérêts légal à compter de l'assignation ;
- la venderesse prendra en charge les frais de désinstallation du matériel et des frais de remise en état de l'immeuble ;

La SAS UTOPIA HABITAT, anciennement dénommée GREEN PATRIMOINE, n'est ni présente, ni représentée.

La SA FRANFINANCE comme la SA CA CONSUMER FINANCE ne formulent aucune critique à l'endroit de cette argumentation.

Réponse du juge des contentieux de la protection :

Selon l'article 1130 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Le moyen selon lequel le dol serait caractérisé par l'inexactitude des informations commerciales déployées au soutien de l'argumentation du préposé de la SAS GREEN PATRIMOINE pour obtenir de Madame [W] [B] veuve [R] la signature du contrat de prestation de services est inopérant.

Le caractère mensonger des déclarations du préposé, en ce que le matériel et son installation seraient entièrement pris en charge par des aides de l'Etat, d'une part, et par l'assureur de la société BT CONCEPT, intervenue par le passé à son domicile, d'autre part, n'est aucunement démontré.

Au contraire, le devis fourni aux débats mentionne explicitement, dans un encart dédié, le financement de l'opération à raison d'un financement FRANFINANCE, d'un montant de 6 500 euros, pendant une durée de 96 mois, à raison d'échéances de 94,38 euros au TAEG de 5,60% et au taux débiteur fixe de 5,46%. Ce faisant, le coût total du crédit, avec assurance, était annoncé comme étant porté à 9 060,48 euros.

La circonstance que Madame [W] [B] veuve [R] soit âgée, et qu'elle ait souscrit un service d'un montant excédant les usages du marché, outre ses capacités financières, ne démontre pas l'existence de manœuvres ayant vicié son consentement, et constitutives d'un dol.

En effet, ne sont démontrés, en l'espèce, ni l'élément matériel du dol, à savoir l'existence de manœuvres dolosives, ni l'élément intentionnel du dol, c'est-à-dire le fait d'avoir agi sciemment en vue d'induire en erreur Madame [W] [B] veuve [R], ni même l'élément déterminant du dol, à savoir que Madame [W] [B] veuve [R] n'eût point contracté, si le matériel acquis lui avait été présenté sous un jour différent.

Ce moyen sera donc rejeté.

A titre subsidiaire, Madame [W] [B] veuve [R] prétend à l'annulation du contrat de crédit de plein droit, sur le fondement des dispositions des articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation.

A titre liminaire, le juge des contentieux de la protection constate que :

- le devis signé le 12 mai 2023 est soumis aux dispositions du code de la consommation, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

- il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Les dispositions de l'article L. 221-9 du Code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

(...) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Aux termes des dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

- Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
- En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l'article R.111-1 du même code.

En l'espèce, le bon de commande en litige signé par Madame [W] [B] veuve [R] porte sur un matériel " SOL'AIR BOX ", la prestation de service prévoyant la mise en place d'un extracteur d'air solaire pour combles perdus ; le système Sol'air box de 51W avec thermostat - produit en aluminium - solution autonome sans apport d'électricité - étanchéité universelle pour tuiles, ardoises : solin en zinc avec bavette en plomb. Il est précisé que le produit est de fabrication française, et qu'il est garanti 5 ans.

Comme précédemment exposé, ce devis précise, en outre, que le matériel est acquis moyennant un prix de 6 500 euros TTC, financé par l'intermédiaire d'un financement FRANFINANCE.

Ce devis décrit donc de manière suffisante les caractéristiques essentielles du bien vendu.

En revanche, il est observé qu'ainsi que le soutient Madame [W] [B] veuve [R], le devis signé, produit en original méconnaît les conditions textuelles précédemment rappelées, tant pour ce qui concerne les conditions particulières que les conditions générales de vente.

Ainsi, aucune précision n'est apportée pour ce qui concerne la date ou le délai de livraison du bien ; les modalités de résiliation du contrat ne sont pas plus précisées que les modes de règlements des litiges ; le document est taisant s'agissant de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; rien n'est indiqué concernant l'exercice légal du droit de rétractation, pas plus d'ailleurs que sur le délai et les modalités d'exercice de ce droit.

Surtout, aucune référence textuelle aux articles applicables en matière de droit de la consommation n'est renseignée, en particulier la références aux dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, ce qui interdisait notamment à la demanderesse de se convaincre des irrégularités entachant le bon qu'elle avait signé (Cass. 1er civ. 24 mars 2021, n°19-14.876; Cass. 1er civ. 21 octobre 2020, n°19-16.617). De sorte que le devis accepté le 12 mai 2023, et qui vaut bon de commande, ne peut qu'être annulé.

En conséquence du prononcé de la nullité du contrat de vente, les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat.

Dès lors, la SAS GREEN PATRIMOINE sera condamnée à la dépose du matériel et à la prise en charge de la remise en état de l'immeuble.

Il convient désormais de s'intéresser aux conséquences financières de l'annulation du contrat initial.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

En application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Ainsi, il y a lieu de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE le 23 mai 2023 du fait de la nullité du contrat principal.

L'action de Madame [W] [B] veuve [R] tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l'opération. Sa demande n'est donc pas fondée sur une répétition de l'indu mais tend notamment à obtenir restitution des sommes versées par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel et l'indemnisation de son préjudice au regard des fautes qu'elle impute à la banque.

Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation, en invoquant le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ou celles liées à un vice du consentement.

Sur la faute de la banque et la créance de restitution

Sur ce point, Madame [W] [B] veuve [R] développe les moyens suivants :

-l'annulation du contrat de crédit affecté procède de l'annulation du contrat principal, sauf à ce que soit en l'espèce prononcée la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du crédit affecté, par l'exercice du droit de rétractation, que l'origine de celle-ci procède des diligences ante judiciaires ou de la délivrance de l'assignation ;
-elle n'a pas signé le crédit affecté, et l'établissement bancaire, qui omet de justifier de la délivrance des fonds à la SAS GREEN PATRIMOINE après vérification de la bonne exécution des travaux, omet par ailleurs de préciser les conditions de signature de l'offre, y compris l'appareil et l'adresse mail utilisés pour procéder à sa signature dématérialisée ;
-l'établissement prêteur est tenu de justifier des diligences exigées en matière de crédits à la consommation, et notamment de produire l'original du crédit, la FIPEN, la notice d'assurance, et de justifier de la consultation du FICP, outre de démarches effectives aux fins de vérifications de la solvabilité de l'emprunteur ;
-l'établissement bancaire, qui a procédé à la délivrance des fonds sans s'assurer de l'absence de nullité affectant le contrat principal de vente, commet une faute le privant de sa créance de restitution ; cette faute est démontrée en l'espèce à raison des vices précédemment démontrés, d'une part, et de l'absence de vérifications de la réalité de l'exécution des travaux, d'autre part ;
-son préjudice est certain, puisque le placement potentiel de la SAS GREEN PATRIMOINE en procédure collective est de nature à la priver du recouvrement des sommes dues ; le concours des deux structures dans l'opération litigieuse justifie leur condamnation solidaire, seule à même de garantir sa créance.

La SA FRANFINANCE indique pour sa part que :

-l'anéantissement du contrat de crédit affecté, qu'il résulte de l'exercice du droit de rétractation ou des conséquences de l'annulation du contrat de prestation de service emporte obligation pour le prêteur de restituer le montant du capital emprunté, déduction faite des remboursements effectués, même si les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur ;
-le prêteur n'est privé de son droit à restitution que si l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien causal avec une faute de l'établissement bancaire, ce qui n'est pas démontré en présence d'une installation en état de fonctionnement, ce qui exclut la démonstration du préjudice de la demanderesse ;
- aucune faute ne peut être reprochée au prêteur, qui justifie d'une offre de prêt signée de la main de l'emprunteur ; de l'établissement des diligences exigées en la matière par les dispositions du Code de la consommation, y compris pour ce qui concerne la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ; d'un déblocage des fonds après l'établissement d'un procès-verbal de réception, signé de la main de l'emprunteur ;
-l'exclusion du droit à restitution ne peut procéder d'une démarche conservatoire de la demanderesse, pour pallier l'hypothèse, au demeurant non démontrée, de l'ouverture d'une procédure collective à l'endroit de la SAS GREEN PATRIMOINE ;
-la méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, qui a été couverte par l'exécution volontaire du contrat, la livraison ayant été acceptée, d'une part, et le prêt ayant été remboursé sans heurts, d'autre part, la demanderesse ayant d'ailleurs procédé à son remboursement anticipé le 6 juin 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne fait valoir aucun argument sur ce point, dès lors qu'elle est étrangère à l'opération critiquée.

Sur la faute de la banque

Il résulte de l'article L311-1 9° du code de la consommation , dans sa version applicable à l'espèce, que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que le prêteur doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande.

S'agissant d'une opération de crédit affecté pour laquelle la banque donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier la régularité de l'opération financée.

En l'espèce, il a été retenu que le bon de commande était entaché d'irrégularités, de sorte qu'en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et était donc affecté d'une cause de nullité, la banque a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Par ailleurs, la SA FRANFINANCE, si elle justifie notamment d'une copie de l'offre de crédit acceptée le 24 avril 2023, signée de la main de l'emprunteur, outre d'une fiche de dialogue ; d'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs ; d'une fiche d'informations et de conseils sur l'assurance emprunteur, établies le même jour dans les mêmes conditions, ne justifie pas avoir procédé de manière suffisante à la vérification de la solvabilité de Madame [W] [B] veuve [R], dès lors qu'elle produit une copie d'un avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020, lequel n'est donc pas contemporain à la formation du contrat.

La réalité de fautes commises par la SA FRANFINANCE est donc suffisamment démontrée.

Sur la créance de restitution

Il résulte d'une jurisprudence constante que la faute du prêteur, qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut le priver en tout ou en partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Cette jurisprudence n'est pas contraire à la législation européenne, qui préconise des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au bénéfice du consommateur en cas de crédit affecté et l'obligation de rétablir, en droit et en fait, la situation du consommateur avant le contrat, dès lors que le juge fait une appréciation in concreto de cette situation.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du certificat de réception, signé par Madame [W] [B] veuve [R], le 23 mai 2023, sans réserve, que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat principal.

Cette attestation de livraison, quoiqu'établie sur un document pré-imprimé, est suffisamment précise pour rendre compte de l'exécution de la prestation, dès lors qu'elle s'accompagne d'un procès-verbal de réception des travaux, daté du même jour, et complété de manière manuscrite.

La réalité de l'installation est d'autant moins discutée que, précisément, Madame [W] [B] veuve [R] prétend à la condamnation de la société GREEN PATRIMOINE à procéder à sa dépose et à la remise en état de l'immeuble ; prétention à laquelle il a précédemment été répondu.

Sur ce point, Madame [W] [B] veuve [R] ne démontre ni un dysfonctionnement de l'installation, ni une inexécution contractuelle.
Il s'en déduit que Madame [W] [B] veuve [R] bénéficie d'une installation fonctionnelle, dont elle n'établit pas qu'elle n'est pas conforme au devis, mais qu'elle n'entend pas conserver.

Elle ne justifie dès lors d'aucun préjudice en lien avec une faute de la banque de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande aux fins de condamnation de la SA FRANFINANCE, fût-ce à titre solidaire, à lui restituer la somme de 6 500 euros.

La SA FRANFINANCE sera en revanche condamnée à lui restituer la somme de 13,15 euros, correspondant aux frais et intérêts indus, perçus de Madame [W] [B] veuve [R], dans les conditions précisées au dispositif.

La SAS GREEN PATRIMOINE sera en revanche condamnée à verser à Madame [W] [B] veuve [R] la somme de 6 500 euros, correspondant aux sommes perçues de la SA FRANFINANCE par la société de service, au titre du contrat annulé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

II - Sur le rachat de crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE

Madame [W] [B] veuve [R], qui prétend à l'annulation du crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, développe les moyens suivants :

-elle est étrangère à la conclusion de ce contrat, qu'elle impute à la reproduction de sa signature, consignée sur l'offre de crédit de la SA FRANFINANCE, par un tiers, et dont elle déplore qu'il soit partiellement versé aux débats ;
-elle déplore que la SA CA CONSUMER FINANCE reste taisante sur les conditions de formation de ce contrat, malgré les démarches procédurales entreprises à cette fin ;
- elle soutient que le crédit dont se prévaut la SA CA CONSUMER FINANCE est lui-même affecté de vices, notamment en ce que l'établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP, ce qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l'absence de prononcé de la nullité du contrat ; elle observe qu'à cet égard, les éléments relatifs à la vérification de sa solvabilité sont identiques à ceux produits dans le cadre d'un précédent contrat, ce qui se déduit d'ailleurs de l'adresse courriel renseignée, qui est celle de son défunt mari.

La SA CA CONSUMER FINANCE indique pour sa part que :

-l'argumentation de Madame [W] [B] veuve [R] est anéantie par la production de l'original de l'offre de crédit litigieuse, ainsi que ses annexes et la convention d'intermédiation, en partie manuscrite ; ces éléments sont étayés de documents d'identité, ainsi que de pièces relatives à la solvabilité de l'emprunteur, que seule celle-ci a pu transmettre ;
-le rachat du crédit litigieux de 6 500 euros, qui a fait l'objet de développements ci-dessus, par la SA CA CONSUMER FINANCE, est d'autant moins méconnu de Madame [W] [B] veuve [R] qu'il fait l'objet d'une ligne comptable dépourvue de toute ambiguïté sur son compte personnel, ce qui corrobore la réalité de la démarche de rachat de crédit désormais discutée par la demanderesse ;
-subsidiairement, l'annulation de l'offre préalable du 15 mai 2023 doit conduire la demanderesse à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 500 euros perçue sur son compte, sous réserve d'une compensation avec la somme de 3 381,77 euros qui lui est due en remboursement des sommes versées par Madame [W] [B] veuve [R] au titre des mensualités réglées, arrêtées au 16 mai 2023, et d'une reprise de l'acquittement des mensualités du crédit n°81373945313.

La SA FRANFINANCE ne formule aucune observation sur ce point.

Le juge des contentieux de la protection constate que l'établissement prêteur verse aux débats :
-l'original de l'offre de crédit litigieuse n°81374544441 du 16 mai 2023 ; la FIPEN ; la fiche de dialogue, signée de manière manuscrite le 16 mai 2023 ; la copie de la convention d'intermédiation ; des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile, qui feront l'objet de développements ci-dessous ;
- la copie de l'offre de crédit non contestée n°81373945313 et son tableau d'amortissement.

La nature de l'offre de crédit n°81374544441, acceptée le 16 mai 2023 et supportant la signature manuscrite de l'emprunteur exclut toute manœuvre de reproduction informatique de la signature de Madame [W] [B] veuve [R] ; ce moyen sera rejeté.

Le juge des contentieux de la protection observe que la fiche de dialogue, qui mentionne le courriel de l'époux défunt de la demanderesse, a également été signée de manière manuscrite par Madame [W] [B] veuve [R], ce qui exclut à nouveau tout processus de duplicata informatique de sa signature.

S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 16 mai 2023, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

S'agissant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, quoique la déchéance du droit aux intérêts contractuels ait été prononcée, il est notable de rappeler que selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur et justifie des informations suivantes :

-production d'une copie de la carte d'identité recto/verso de la demanderesse, délivrée le 5 novembre 2010, valable jusqu'au 4 novembre 2020 ;
-production d'une copie du livret de famille de la demanderesse ;
-production de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 de la demanderesse, portant à 1 764 euros environ ses revenus mensuels ; à mettre en regard avec les 1 765 euros mentionnés dans le fiche de dialogue ;
-la déclaration pré-remplie de revenus 2021 de la demanderesse ;
-la taxe d'habitation 2022 de la demanderesse ;
-l'avis de taxes foncières 2022 de la demanderesse ;
-une facture Sosh mobile pour le mois d'avril 2023.

Ces éléments, qui confortent l'absence de souscription informatique par un tiers, excluent par ailleurs l'existence d'un procédé malicieux, suggéré par Madame [W] [B] veuve [R], et qui consisterait en une ré-utilisation de pièces produites dans le cadre d'un précédent contrat.

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe en effet que le contrat n°81373945313, qui n'est pas critiqué, a été souscrit au cours de l'année 2021, la première mensualité de remboursement étant appelée à intervenir le 30 juillet 2021, selon le tableau d'amortissement fourni aux débats.

En conséquence, le prêteur justifie non seulement avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, mais démontre également avoir obtenu de Madame [W] [B] veuve [R] des éléments contemporains à la conclusion du contrat dont elle dénègue l'authenticité.

III - Sur les sommes dues :

Au total, en application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
-capital emprunté depuis l'origine : 29 953 € au titre du contrat n°81374544441
-moins les versements réalisés : 3 381,77 €
soit un total restant dû de 26 571,23 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 16 mai 2023.

Les demandes subsidiaires tendant à la condamnation de Madame [W] [B] veuve [R] au paiement de la somme de 6 500 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE, créditée sur son compte à l'occasion de la souscription au prêt litigieux ; ou encore au caractère putativement inexistant du remborusement anticipé du credit n°81373945313, contractuellement anéanti par la formation du prêt de restructuration n°81374544441 et dont il est néanmoins sollicité qu'il reprenne ses effets, outre toutes les demandes subséquentes, ne seront pas prises en considération, ces demandes étant formées en cas d'annulation du contrat de prêt n°81374544441, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

IV - Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SAS GREEN PATRIMOINE, la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [B] veuve [R] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum la SAS GREEN PATRIMOINE, la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ANNULE le contrat formé le 12 mai 2023 par l'acceptation du devis entre la SAS GREEN PATRIMOINE, d'une part, et Madame [W] [B] veuve [R], d'autre part ;

ANNULE le contrat de crédit affecté formé le 24 avril 2023 entre la SA FRANFINANCE, d'une part, et Madame [W] [B] veuve [R], d'autre part ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE à verser à Madame [W] [B] veuve [R] la somme de 13,15 euros, correspondant aux frais et intérêts indus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE la SASU GREEN PATRIMOINE à verser à Madame [W] [B] veuve [R] la somme de 6 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE la SASU GREEN PATRIMOINE à procéder à la reprise du matériel financé dans le cadre du contrat formé avec Madame [W] [B] veuve [R] le 12 mai 2023, et à la prise en charge de la remise en état de l'immeuble ;

DIT n'y avoir lieu à annuler le prêt n°81374544441 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d'une part, et Madame [W] [B] veuve [R], d'autre part, en date du 16 mai 2023 ;

DECHOIT la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts contractuels dans le cadre du prêt n°81374544441 conclu avec Madame [W] [B] veuve [R] en date du 16 mai 2023 ;

CONDAMNE Madame [W] [B] veuve [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 571,23 euros, selon décompte arrêté au 16 mai 2023, au titre du prêt n°81374544441 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la SAS GREEN PATRIMOINE, la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [B] veuve [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS GREEN PATRIMOINE, la SA FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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